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07/04/1999 | FRANCE | N°172239

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 172239


Vu, 1°) sous le n° 172239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant à "Longages" (31410) Noé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de sommes restant dues au titre des prêts consentis par l'Association départementale

d'aménagement et d'hydraulique de l'Ariège ;
2°) annule cet arrêté pour...

Vu, 1°) sous le n° 172239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant à "Longages" (31410) Noé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de sommes restant dues au titre des prêts consentis par l'Association départementale d'aménagement et d'hydraulique de l'Ariège ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu 2°) sous le n° 172240, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de sommes restant dues au titre des prêts consentis par la Caisse régionale du crédit agricole de l'Ariège ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables et sont présentées par un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que les requêtes soient déclarées sans objet :
Considérant que si le ministre des relations avec le Parlement soutient que par une décision du 13 décembre 1996, le préfet de l'Ariège a accordé à M. X... une remise de prêt, cette remise, accordée six ans après l'arrêté par lequel le préfet a rejeté les demandes de remise des sommes restant dues et ne portant pas sur l'intégralité des prêts litigieux n'a pas rendu sans objet les requêtes de M. X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci contient les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties, et comporte les signatures des magistrats mentionnés à l'article R 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, le moyen tiré du défaut de ces visas et signatures doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés pardes établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêt et frais" ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ...", "les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; qu'aux termes du troisième alinéa de la loi susvisée, "les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise de prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que sont visés, de ce chef, les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts dont M. X... demande la rémission n'ont pas été obtenus en vue de la mise en valeur ou de l'agrandissement de l'exploitation de son père, mais notamment pour l'achat et l'exploitation d'une propriété de 47 hectares qu'il a acquise à titre personnel ; que, s'il soutient que les deux exploitations ont été depuis exploitées en commun, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme ayant repris l'exploitation de son père dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait obtenu un prêt de réinstallation ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des textes précités ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui ayant refusé ce bénéfice ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172239
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 172239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172239.19990407
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