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07/04/1999 | FRANCE | N°172697

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 avril 1999, 172697


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y... demeurant ... à Saint Euphraise et Clairizet (51390) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a retiré sa licence de pilote privéavion pour une durée de six mois ;
2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté

;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de lui accorder l...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y... demeurant ... à Saint Euphraise et Clairizet (51390) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a retiré sa licence de pilote privéavion pour une durée de six mois ;
2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 9 juillet 1993 et après avis de la commission de discipline de l'aéronautique civile, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a procédé au retrait des licences de pilote pour une durée de 6 mois et de la qualification d'instructeur pilote privé-avion pour une durée de 6 mois à M. Y... qui s'était posé le 10 août 1992 à l'aérodrome de Limoges-Bellegarde fermé pour cause de travaux sur la bande en herbe réservée aux aéronefs basés sur cet aérodrome ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : "L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite ( ....) ; ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens" ; qu'en application de ces dispositions le règlement "NOTAM NRB 0005/92" pouvait légalement restreindre l'utilisation de l'aérodrome de Limoges-Bellegarde en raison de travaux de mise aux normes ;
Considérant qu'eu égard à la différence de situation des aéronefs basés à l'aérodrome de Limoges-Bellegarde qui, contrairement à ce que soutient le requérant, acquittaient une redevance particulière, et des autres aéronefs, le règlement mentionné ci-dessus pouvait, sans opérer de discrimination illégale, réserver la bande en herbe à ces aéronefs pendant la durée des travaux ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le fait que M. Y... s'est posé en infraction aux dispositions applicables sur la bande en herbe de l'aérodrome de Limoges-Bellegarde ;
Considérant que Mme X... avait reçu délégation de signature du ministre de l'équipement par décret du 28 novembre 1995 publié au Journal officiel du 30 novembre 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense aurait été signé par une personne dépourvue de délégation de signature doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 172697
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R221-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 172697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172697.19990407
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