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07/04/1999 | FRANCE | N°181443

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 avril 1999, 181443


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1996, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1996 transmettant au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 1993, la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la fédération française du sport automobile en date du 31 mars 1993 en tant qu'elle a modifié les articles 5.5.12 et 5.5.13 de son règlement

intérieur et la condamnation de la fédération française du sport ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1996, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1996 transmettant au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 1993, la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la fédération française du sport automobile en date du 31 mars 1993 en tant qu'elle a modifié les articles 5.5.12 et 5.5.13 de son règlement intérieur et la condamnation de la fédération française du sport automobile à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 10 des statuts de la fédération française du sport automobile, laquelle a reçu délégation du ministre chargé des sports en vertu de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, que l'ordre du jour de l'assemblée générale de cette association est fixé par son comité directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'ordre du jour de l'assemblée générale de ladite fédération qui a eu lieu le 31 mars 1993 et au cours de laquelle ont été décidées les modifications contestées du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire a été adopté le 19 mars 1993 par son comité directeur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision réglementaire aurait été prise selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la fédération française du sport automobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de cette loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la fédération française du sport automobile et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 181443
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 181443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181443.19990407
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