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07/04/1999 | FRANCE | N°182934

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 182934


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... A à Issy-les-Moulineaux (92130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 1996 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois ans pour faute contre l'honneur ;
2°) d'ordonner une révision de ses notations professionnelles depuis 1992, et de l'autoriser à postuler désormais à tout stage ou concours interne dan

s l'administration militaire ou publique ;
3°) d'ordonner le sursis à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... A à Issy-les-Moulineaux (92130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 1996 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois ans pour faute contre l'honneur ;
2°) d'ordonner une révision de ses notations professionnelles depuis 1992, et de l'autoriser à postuler désormais à tout stage ou concours interne dans l'administration militaire ou publique ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 13 juillet 1972 :"Article 27 ... Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent ... à des sanctions statutaires ... Article 48 Les sanctions statutaires applicables aux militaires sont : 1. La radiation du tableau d'avancement ; 2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ; 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour ... faute contre l'honneur ... Article 49. Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droit à pension à jouissance immédiate ..." ; que selon l'article 28 de la loi précitée, un conseil d'enquête doit être consulté avant le prononcé de toute sanction statutaire ;
Considérant que M. X..., officier à la 33ème escadre de reconnaissance de la base aérienne de Strasbourg, a été condamné par un jugement du 6 mai 1993 du tribunal de grande instance de Strasbourg puis par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 juin 1994 pour violences volontaires à l'aide d'une arme ; qu'après consultation de deux conseils d'enquête, réunis respectivement le 5 novembre 1993 et le 7 juin 1996 et ayant tous deux émis des avis défavorables au prononcé d'une sanction statutaire, le Président de la République a décidé, par décret du 16 septembre 1996, un retrait d'emploi par mise en non-activité ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "la requête des parties ou le recours des ministres doit ... être accompagné de la décision attaquée ..." ; que le décret attaqué figure au dossier ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 16 septembre 1996 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 précitée : " ... Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le conseil d'enquête a été consulté comme en l'espèce sur une éventuelle radiation des cadres, l'autorité disciplinaire ne peut que se ranger à l'avis rendu par le conseil d'enquête ou décider d'une sanction de moindre gravité ; que ces dispositions n'autorisent pas l'administration, en l'absence de circonstance nouvelle, à consulter le conseil d'enquête une seconde fois sur les mêmes faits en demandant une autre sanction que la radiation définitive des cadres ; qu'ainsi, après que le conseil d'enquête réuni le 5 novembre 1993 eût rendu un avis défavorable à la radiation des cadres et au retrait d'emploi par mise en non-activité de M. X..., le Président de la République ne pouvait légalement lui infliger un retrait d'emploi par mise en non-activité après avoir saisi un nouveau conseil d'enquête d'une demande relative à cette dernière sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 16 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement la reconstitution de la carrière de M. X... ; qu'il incombe au Conseil d'Etat de prescrire cette reconstitution ;
Article 1er : Le décret du Président de la République en date du 16 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de carrière de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182934
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 28, art. 29
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 182934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182934.19990407
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