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07/04/1999 | FRANCE | N°183619

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1999, 183619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1996, 14 mars 1997 et 4 mai 1998, présentés pour la SOCIETE SOUCAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOUCAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier, annulant, sur la demande de M. X... et de l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1, l'arrêté du 14 mars 1985 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'

avait autorisée à exploiter une décharge de matières de vidange de f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1996, 14 mars 1997 et 4 mai 1998, présentés pour la SOCIETE SOUCAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOUCAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier, annulant, sur la demande de M. X... et de l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1, l'arrêté du 14 mars 1985 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'avait autorisée à exploiter une décharge de matières de vidange de fosses d'aisance sur le territoire de la ville de Perpignan ;
2°) de condamner M. X... et l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1 à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE SOUCAS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait que l'expédition de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 septembre 1996, dont la SOCIETE SOUCAS a reçu notification, ne comportait ni la signature des magistrats ayant participé au délibéré, ni la signature du greffier, est sans influence sur la régularité de cet arrêt lui-même ;
Considérant que la SOCIETE SOUCAS n'a pas soulevé devant la cour administrative d'appel d'autres moyens ou exceptions que ceux qu'elle avait présentés, en défense, devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, en écartant, par adoption des motifs explicitemment relevés par les premiers juges, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE SOUCAS à la demande de l'Association de sauvegarde de l'ancien CD n° 1 et de M. X..., la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt attaqué d'insuffisance de motivation ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1 avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1985 du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant la SOCIETE SOUCAS à créer et à exploiter une décharge de matières de vidange de fosses d'aisance sur le territoire de la ville de Perpignan, d'autre part, que M. X..., dont la propriété est riveraine de l'emplacement retenu pour cette décharge, avait aussi intérêt à formuler la même demande en son nom personnel, de sorte que la SOCIETE SOUCAS ne peut utilement invoquer le défaut de qualité pour agir de M. X..., en tant que président de l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1 ;

Considérant que les décharges de matières de vidange des fosses d'aisance sont soumises aux procédures d'autorisation prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que cette loi dispose, en son article 9, tel qu'il était en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté, que, dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé ; que le territoire de la ville de Perpignan, sur lequel la SOCIETE SOUCAS a demandé l'autorisation de créer et d'exploiter une décharge de matières de vidange des fosses d'aisance, comporte des aires de production de vins d'appellation d'origine, Grand Roussillon et Muscadet de Rivesaltes ; que, pour rejeter l'appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 1994, qui a annulé l'arrêté préfectoral, précité, du 14 mars 1985, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'avis qui avait été demandé au directeur départemental de l'agriculture, en vertu de l'article 9 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, selon lequel, dès l'ouverture de l'enquête, préalable à toute autorisation d'installation classée, "le préfet communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux servicesdépartementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile et s'il y a lieu, ... à tous autres services ...", ne pouvait tenir lieu de l'avis du ministre de l'agriculture, spécifiquement requis par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 ; que la formulation de cet avis constituant une garantie prévue par le législateur, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit, en jugeant que son omission avait entaché d'irrégularité la procédure aux termes de laquelle l'arrêté préfectoral du 14 mai 1985 a été pris, et qu'en conséquence, celui-ci avait été à bon droit annulé par le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOUCAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 septembre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1 et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la SOCIETE SOUCAS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOUCAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOUCAS, à l'Association de sauvegarde de l'ancien C.D. n° 1, à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183619
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Avis du ministre de l'agriculture avant d'autoriser une installation classée dans une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine - Possibilité que l'avis du directeur départemental de l'agriculture - demandé avant toute autorisation d'installation classée - en tienne lieu - Absence.

01-03-02-01, 44-02-02-01-01 En vertu de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur en 1985, dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé avant d'autoriser une installation classée. L'avis demandé au directeur départemental de l'agriculture, en vertu de l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, selon lequel, dès l'ouverture de l'enquête préalable à toute autorisation d'installation classée, "le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile...", ne peut tenir lieu de l'avis du ministre de l'agriculture, spécifiquement requis par la loi du 19 juillet 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION - Avis du ministre de l'agriculture dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine - Possibilité que l'avis du directeur départemental de l'agriculture - demandé avant toute autorisation d'installation classée - en tienne lieu - Absence.


Références :

Arrêté du 14 mars 1985
Arrêté du 14 mai 1985
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 9
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 183619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183619.19990407
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