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07/04/1999 | FRANCE | N°184570

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 avril 1999, 184570


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1996 et 28 avril 1997, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le refus implicite du centre national de la cinématographie de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière

et, en tant qu'elle agissait rétroactivement avant sa notification...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1996 et 28 avril 1997, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le refus implicite du centre national de la cinématographie de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière et, en tant qu'elle agissait rétroactivement avant sa notification, la décision du 30 juin 1992 la licenciant à nouveau et, d'autre part, lui a accordé une indemnité de 20 000 F au titre du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 30 juin 1992 et de condamner le centre national de la cinématographie à lui verser les sommes demandées devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre national de la cinématographie et du ministère de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, le 29 juin 1992, par le tribunal administratif de Paris pour défaut de motivation d'une première décision, en date du 25 mai 1990, licenciant Mme X... de ses fonctions, le centre national de la cinématographie a procédé à nouveau au licenciement de l'intéressée, par une décision du 30 juin 1992 ; que Mme X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 1996 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1995 qui, d'une part, a annulé le refus implicite du centre national de la cinématographie de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière ainsi, en tant qu'elle rétroagissait, la décision de licenciement en date du 30 juin 1992, et d'autre part, a condamné le centre national de la cinématographie à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de refus de réintégration et du caractère rétroactif du nouveau licenciement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si la cour a mentionné de manière incidente dans son arrêt un motif qui n'aurait pas été retenu par l'administration, elle ne s'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, fondée sur ce motif pour décider que les faits reprochés à l'intéressée étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en rappelant les faits reprochés à la requérante et en indiquant qu'ils étaient constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles et de nature à justifier une sanction professionnelle, ainsi qu'en jugeant que le licenciement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé que le centre national de la cinématographie a, en refusant de réintégrer Mme X... après l'annulation du licenciement du 25 mai 1990 et en donnant au licenciement du 30 juin 1992 un effet rétroactif, commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, mais n'a pas estimé que le défaut de motivation de la première décision de licenciement en date du 25 mai 1990 aurait constitué une faute également de nature à entraîner une indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir souverainement apprécié que le licenciement de Mme Y... ne constituait pas une sanction d'une gravité excessive, la Cour a pu en déduire que l'intéressée n'était pas fondée à demander une indemnisation de ce chef ;
Sur le droit à l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ont droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-1 dudit code pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et que Mme X..., qui avait atteint à la date du 1er licenciement le nombre d'années lui permettant de percevoir l'allocation pour perte d'emploi au taux maximum, n'allègue d'ailleurs pas, qu'elle aurait dû percevoir, à la suite du licenciement du 30 juin 1992, une somme supérieure à celle qu'elle a perçue à la suite du licenciement annulé du 25 mai 1990 ; que, la cour administrative d'appel de Paris a pu, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X..., juger qu'elle avait été remplie de ses droits au regard des dispositions susvisées, dès lors qu'elle avait perçu ladite allocation au moment où elle s'est effectivement trouvée privée d'emploi à la suite du licenciement du 25 mai 1990, et qu'elle n'avait, dans ces conditions, pas droit à percevoir une nouvelle fois cette allocation au titre du licenciement intervenu le 30 juin 1992 à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Paris de celui du 25 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au centre national de la cinématographie et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 184570
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Agent ayant fait l'objet d'un premier licenciement, annulé, puis, à la suite de cette annulation, d'un second licenciement - Conséquence sur le calcul de l'indemnité pour perte d'emploi - Absence dès lors que l'intéressé n'avait pas droit, à la date du second licenciement, à percevoir une somme plus importante que celle perçue lors du premier.

36-12-03-01 Agent contractuel ayant fait l'objet d'un premier licenciement annulé par le juge de l'excès de pouvoir puis, à la suite de cette annulation, d'un second licenciement. L'intéressée avait atteint, à la date du premier licenciement, le nombre d'années lui permettant de percevoir l'allocation pour perte d'emploi au taux maximum. Par suite, la cour administrative d'appel a pu juger que l'intéressée avait été remplie de ses droits au regard des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, dès lors qu'elle avait perçu ladite allocation au moment où elle s'est effectivement trouvée privée d'emploi à la suite du premier licenciement et qu'elle n'avait, dans ces conditions, pas droit à percevoir une nouvelle fois cette allocation au titre du second licenciement, prononcé à la suite de l'annulation du premier par le tribunal administratif.


Références :

Code du travail L351-3, L351-12, L351-1
Instruction du 25 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 184570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184570.19990407
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