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07/04/1999 | FRANCE | N°187774

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 187774


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, l'arrêt en date du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du tribunal administratif de Papeete en date du 23 avril 1996 et a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Christian X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Christian X..., demeurant à Pirae, ... ; M.

X... demande :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la som...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, l'arrêt en date du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du tribunal administratif de Papeete en date du 23 avril 1996 et a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Christian X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. Christian X..., demeurant à Pirae, ... ; M. X... demande :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 64 819,20 F correspondant à un rappel de solde avec application du coefficient de majoration propre à la Polynésie française pour la période du 13 novembre 1989 au 24 avril 1990, cette somme étant abondée des intérêts capitalisés à compter du 6 décembre 1989 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1154 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier du corps technique et administratif du service des essences des armées, affecté à l'antenne de ce service au centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française, a été autorisé, avant sa radiation des cadres qui est intervenue à compter du 25 avril 1990, à passer son congé de fin de campagne sur le territoire, du 17 juillet 1989 au 23 octobre 1989, puis à y effectuer un stage de reconversion en entreprise du 24 octobre 1989 au 24 avril 1990 ; qu'avec l'accord de l'entreprise, l'intéressé a fait un séjour en métropole du 20 octobre 1989 au 12 novembre 1989 ; que, par une décision du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a annulé la décision du 13 février 1990 par laquelle le directeur central du service des essences des armées a refusé de rétablir, à partir du 12 novembre 1989, la solde de M. X... au taux du territoire ; que l'administration lui réclamant la somme de 74 205,43 F représentative de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il avait indûment perçue et refusant en conséquence de lui verser la somme de 64 819,20 F qui lui était due en raison de la décision juridictionnelle précitée, M. X... a saisi le tribunal administratif de Papeete en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser cette dernière somme avec intérêts et afin que soit effectuée la compensation avec la précédente ; que, après que le tribunal administratif de Papeete a fait droit, par un jugement du 23 avril 1996, à la demande de condamnation de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce dernier jugement et transmis la requête de M. X... au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 64 819,20 F à M. X... :
Considérant qu'il ressort des indications produites devant le Conseil d'Etat par le ministre de la défense que ce dernier a procédé, par une décision du 28 mars 1995, à la compensation entre la créance de 74 205,43 F que l'administration détenait sur M. X... et celle d'un montant de 64 819,20 F que ce dernier détenait sur l'Etat ; que ni le ministre, ni M. X..., ne conteste le montant des sommes en cause ; qu'ainsi, la décision de compensation prise par le ministre a éteint la créance de M. X... envers l'Etat ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 64 819,20 F doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cettedemande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ;

Considérant que M. X... a demandé, le 29 novembre 1994, le paiement des intérêts sur la somme qui lui était due ; qu'il avait, le 6 décembre 1989, demandé le versement de cette somme d'un montant non contesté de 64 819,20 F ; qu'ainsi, il a droit aux intérêts de la somme de 64 819,20 F à compter du 6 décembre 1989, date de la première demande de paiement adressée au ministre de la défense, et jusqu'au 28 mars 1995, date à laquelle la compensation a été effectuée ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; que, par suite, les intérêts dus le 28 mars 1995, date d'extinction de la dette en principal, doivent eux-mêmes produire intérêts à compter des dates auxquelles la capitalisation a été demandée soit le 28 juillet 1995 et le 5 septembre 1997 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 64 819,20 F pour la période allant du 6 décembre 1989 au 28 mars 1995. Les intérêts échus le 28 juillet 1995 et le 5 septembre 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire euxmêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187774
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154, 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 187774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187774.19990407
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