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07/04/1999 | FRANCE | N°187920

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 187920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1997 et 6 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ralph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir du décret n° 97-257 du Premier ministre du 18 mars 1997 modifiant certaines dispositions des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres et maîtresses d'internat et de surveillants d'externat ;
2°) prononce une injonction sous délai et astreinte afin que soient mis en p

lace des conseils de discipline tels que prévus par les décrets des 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 1997 et 6 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ralph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir du décret n° 97-257 du Premier ministre du 18 mars 1997 modifiant certaines dispositions des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres et maîtresses d'internat et de surveillants d'externat ;
2°) prononce une injonction sous délai et astreinte afin que soient mis en place des conseils de discipline tels que prévus par les décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié ;
Vu le décret n° 97-232 du 13 mars 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Sur la légalité externe :
Considérant que les conseils de discipline régissant les maîtres d'internat et les surveillants d'externat, qui ont été créés respectivement par les décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938, n'avaient pas le caractère de juridictions, mais d'autorités administratives ; qu'en décidant de les supprimer pour les remplacer par des commissions administratives paritaires, le décret attaqué n'a donc pas édicté de prescriptions relatives à la création de nouveaux ordres de juridiction, qui n'auraient pu résulter que de la loi ; que ce décret ne traite pas davantage des principes fondamentaux de l'enseignement ; que, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il porte sur les garanties fondamentales des fonctionnaires ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les compétences réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant que les dispositions du décret en Conseil d'Etat du 7 juin 1990 qui attribuaient compétence au conseil supérieur de l'éducation pour connaître en appel des décisions de révocation des maîtres d'internat et des surveillants d'externat prises par les conseils de discipline institués par les décrets du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938, ont été abrogées par le décret pris en Conseil d'Etat du 13 mars 1997 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait modifié les compétences du conseil supérieur de l'éducation et traité ainsi d'une question relevant du décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 juin 1990, le conseil supérieur de l'éducation "donne des avis ... 1° sur les objectifs et le fonctionnement du servicepublic de l'éducation ; ... 5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé" ; que le décret attaqué ne concernant pas une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, il pouvait légalement être pris sans que fût consulté le conseil supérieur de l'éducation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 mai 1946 susvisée, "le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort ... sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement" ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que les conseils de discipline compétents en ce qui concerne les maîtres d'internat et surveillants d'externat qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avaient le caractère d'organismes administratifs fussent remplacés par des commissions paritaires consultatives ;
Considérant que le décret attaqué a pu légalement prévoir que les commissions consultatives paritaires comprenaient notamment des représentants titulaires des personnels, alors même que le corps des maîtres d'internat compte peu d'agents titulaires et le corps des surveillants d'externat aucun ;

Considérant que le décret attaqué, qui ne prive pas les maîtres d'internat et surveillants d'externat de la faculté de se pourvoir contre les décisions de l'autorité disciplinaire ne méconnaît pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 14 du Pacte international de New-York sur les droits civils et politiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation ni du décret du 18 mars 1997, ni des actes administratifs qui auraient été pris sur le fondement dudit décret ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en place les conseils de discipline tels que prévus par les décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187920
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret du 11 mai 1937
Décret du 27 octobre 1938
Décret 90-468 du 07 juin 1990 art. 1
Décret 97-232 du 13 mars 1997
Décret 97-257 du 18 mars 1997 décision attaquée confirmation
Loi 46-1084 du 18 mai 1946
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 187920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187920.19990407
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