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07/04/1999 | FRANCE | N°188399

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 188399


Vu 1°) sous le n° 188399 la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE domicilié BP N° 65-75753 à Paris (75753 Cédex 15) ; le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3, 4, 5, 19 et 20 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu, 2°) sous le n° 188467, la requê

te enregistrée le 18 juin 1997, présentée par la FEDERATION AUTONOME D...

Vu 1°) sous le n° 188399 la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE domicilié BP N° 65-75753 à Paris (75753 Cédex 15) ; le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3, 4, 5, 19 et 20 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu, 2°) sous le n° 188467, la requête enregistrée le 18 juin 1997, présentée par la FEDERATION AUTONOME DE LA DEFENSE NATIONALE domiciliée ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3, 4, 5, 19 et 20 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 188 399, présentée par le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE et n° 188 467, présentée par la FEDERATION AUTONOME DE LA DEFENSE NATIONALE, sont dirigées contre le même décret, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 modifié de la loi du 11 janvier 1984 : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes." ; que les dispositions de l'article 4 du décret attaqué qui prévoient que les membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense sont recrutés non seulement par la voie des instituts régionaux d'administration et par concours mais aussi au choix par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de la défense sont conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant que les dispositions relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense est ouvert aux ressortissants des Etats membres de l'union européenne et, d'autre part, à l'établissement annuel des tableaux d'avancement qui figurent dans la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'ont pas à être reprises dans des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers ;
Considérant qu'aucune disposition du statut général n'oblige l'administration à limiter le nombre d'avancements au choix dont peut bénéficier un agent public ni à prévoir dans un statut particulier un pyramidage de grades ; que la circonstance que d'autres statuts particuliers prévoient une telle mesure ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement qui ne s'apprécie qu'entre agents d'un même corps ;
Considérant que les dispositions des articles 19, 20 et 27 du décret attaqué qui organisent les règles de promotion au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense sont applicables également à tous les agents du corps ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions entraîneraientune discrimination entre agents d'un même corps ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas organisé d'avancement au grade de chef de service administratif de 2ème classe pendant les années 1995, 1996 et 1997 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la légalité du décret attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre chargé du budget aurait méconnu ses engagements relatifs à la création d'emplois supplémentaires de chef de service administratif est inopérant ;
Considérant que les modalités d'accès au grade de chef de service administratif par inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection organisée par voie d'examen professionnel sont conformes aux dispositions du 2° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE et la FEDERATION AUTONOME DE LA DEFENSE NATIONALE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 23 avril 1997 ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE et de la FEDERATION AUTONOME DE LA DEFENSE NATIONALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DU MINISTERE DE LA DEFENSE, à la FEDERATION AUTONOME DE LA DEFENSE NATIONALE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188399
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 188399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188399.19990407
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