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07/04/1999 | FRANCE | N°188784

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 avril 1999, 188784


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré le 2 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme étant présenté après l'expiration du délai légal de deux mois son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administrat

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré le 2 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 23 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme étant présenté après l'expiration du délai légal de deux mois son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté par lequel il a rapporté l'arrêté du 12 avril 1991 affectant l'intéressée au collège "Le Segrais" à Lognes ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy annulant à la demande de Mme X... l'arrêté du ministre rapportant l'arrêté du 12 avril 1991 affectant l'intéressée au collège "Le Segrais" à Lognes et rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 23 avril 1997 a rejeté, comme étant présenté après l'expiration du délai d'appel, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté par lequel il a rapporté l'arrêté du 12 avril 1991 affectant Mme Anne X... au collège "Le Segrais" à Lognes, ensemble son arrêté affectant un autre fonctionnaire au même collège ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nancy a été notifié le 14 décembre 1992 au ministre de l'éducation nationale ; que celui-ci a interjeté appel par une télécopie enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1993 ; que cette télécopie a été confirmée par la transmission d'un exemplaire dûment signé du recours enregistré audit secrétariat le 22 février 1993 ; qu'ainsi la décision susvisée du Conseil d'Etat déclarant ce recours tardif est entachée d'une erreur matérielle, le ministre ayant en réalité introduit son recours dans les délais le 15 février 1993 ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;
Sur la requête n° 154314 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 12 avril 1991, le ministre de l'éducation nationale a titularisé Mme X... en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire et l'a affectée au collège "Le Segrais" à Lognes ; que, par des décisions postérieures, il a nommé un autre fonctionnaire sur ce poste et a affecté Mme X... dans un autre collège ;
Considérant que la décision nommant un autre fonctionnaire au collège "Le Segrais" à Lognes constitue un retrait de l'arrêté du 12 avril 1991 affectant Mme X... dans cet établissement ; que ledit arrêté avait créé des droits en faveur de l'intéressée et que le ministre de l'éducation nationale n'invoque aucune illégalité à son encontre ; qu'ainsi, il ne pouvait pas être retiré ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision retirant l'arrêté du 12 avril 1991 affectant Mme X... au collège "Le Segrais" à Lognes et la décision affectant un autre fonctionnaire sur son poste dans ledit collège ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice subi ont été présentées pour la première fois en appel ; que lesdites conclusions doivent être regardées comme nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 23 avril 1997 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit :
"Vu le mémoire enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté par lequel il a rapporté l'arrêté du 12 avril 1991 affectant l'intéressé au collège "Le Segrais" à Lognes, ensemble l'arrêté ministériel affectant un autre fonctionnaire au même collège ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 1994, par lequel Mme X... conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 7 avril 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987" ;
Article 2 : Le considérant de la décision en date du 23 avril 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est remplacé par les considérants suivants :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 12 avril 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a titularisé Mme X... en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire et l'a affectée au collège "Le Segrais" à Lognes ; que, par des décisions postérieures, il a nommé un autre fonctionnaire sur ce poste et a affecté Mme X... dans un autre collège ;
Considérant que la décision nommant un autre fonctionnaire au collège "Le Segrais" à Lognes constitue un retrait de l'arrêté du 12 avril 1991 affectant Mme X... dans cet établissement ; que ledit arrêté avait créé des droits en faveur de l'intéressée et que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'invoque aucune illégalité à son encontre ; qu'ainsi, il ne pouvait pas être retiré ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision retirant l'arrêté du 12 avril 1991 affectant Mme X... au collège "Le Segrais" à Lognes et la décision affectant un autre fonctionnaire sur son poste dans ledit collège ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice subi ont été présentées pour la première fois en appel ; que lesdites conclusions doivent être regardées comme nouvelles et sont, par suite, irrecevables" ;
Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 23 avril 1997 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit :
"Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Anne X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Anne X...".
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme Anne X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188784
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 12 avril 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 188784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188784.19990407
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