Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; Mme Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant que Mme Z... épouse X... a souscrit le 14 mai 1997 devant le juge d'instance de Saint-Denis de la Réunion une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil et non, contrairement à ce qu'elle soutient, sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité, abrogé par la loi susvisée du 22 juillet 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du décret attaqué l'intéressée avait une connaissance insuffisante de la langue française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Echata Z... épouse Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.