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07/04/1999 | FRANCE | N°189687

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 avril 1999, 189687


Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; Mme Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme d...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; Mme Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant que Mme Z... épouse X... a souscrit le 14 mai 1997 devant le juge d'instance de Saint-Denis de la Réunion une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil et non, contrairement à ce qu'elle soutient, sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité, abrogé par la loi susvisée du 22 juillet 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du décret attaqué l'intéressée avait une connaissance insuffisante de la langue française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 mai 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Echata Z... épouse Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189687
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4, 21-2, 153
Loi 93-933 du 22 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 189687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189687.19990407
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