La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°191935

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 191935


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5 et 6, ainsi que l'annexe de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er décembre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
2°) d'annuler le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rému

nération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou e...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5 et 6, ainsi que l'annexe de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er décembre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
2°) d'annuler le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
3°) d'annuler le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997, relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 :
Considérant que M. X..., adjudant-chef de carrière de l'armée de l'air, est militaire à solde mensuelle ; que, dès lors, les dispositions du décret n° 97-902 du 1er octobre 1997, relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, ne lui sont pas applicables ; qu'elles ne lui font, en conséquence, pas grief ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le signataire des observations présentées au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997, pris pour l'application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, susvisé, "l'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté attaqué fixe quatre tauxdifférents de l'indemnité de résidence selon les affectations des catégories de militaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté n'aurait pas tenu compte des charges liées aux fonctions exercées par les intéressés ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 1er octobre 1997, qui mentionne un classement par groupe des militaires auxquels l'indemnité de résidence est versée, que l'arrêté attaqué pouvait légalement tenir compte du grade des intéressés pour la détermination de cette indemnité ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 :

Considérant que la circonstance invoquée par le requérant qu'un certain nombre de textes réglementaires relatifs au traitement des militaires à l'étranger aient été signés par le Président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres n'est pas de nature à imposer qu'il soit procédé de la même manière pour le décret attaqué, qui fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il en soit ainsi et que ce décret ne modifie pas un décret qui aurait été adopté selon cette procédure ;
Considérant que, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967, qui prévoient qu'une indemnité de résidence peut être attribuée à des personnels civils qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger, ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le décret attaqué prescrive que les militaires envoyés non pour une longue durée mais pour une période temporaire en opération extérieure ou en renfort à l'étranger se verraient attribuer non cette indemnité de résidence mais une indemnité de sujétion pour service à l'étranger et un supplément à cette indemnité ;
Considérant qu'en instituant une indemnité de sujétion et un supplément à cette indemnité au profit des militaires envoyés temporairement en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, le décret attaqué n'a pas créé une discrimination illégale entre les personnels civils de l'Etat et les militaires, qui ne sont pas placés dans une situation identique ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire du ministre de la défense :
Considérant que le mémoire en défense du ministre de la défense ne contient aucun "discours injurieux, outrageant ou diffamatoire" ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression de certains passages de ce mémoire, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1997 art. 4, art. 5, art. 6, art. 3
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 97-900 du 01 octobre 1997 art. 5
Décret 97-900 du 01 décembre 1997
Décret 97-901 du 01 octobre 1997
Décret 97-902 du 01 octobre 1997
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1999, n° 191935
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 07/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191935
Numéro NOR : CETATEXT000007993014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-07;191935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award