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07/04/1999 | FRANCE | N°192686

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 192686


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 12 février 1997 par laquelle le commandant de la marine nationale à Marseille lui a notifié son exclusion définitive des réserves de la marine, la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler, pour l'année 1997 son contrat d'engagement spécial catégorie C en qualité d'officier de réserve de la

marine nationale en situation d'activité, la décision du 21 octobre 1997...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 12 février 1997 par laquelle le commandant de la marine nationale à Marseille lui a notifié son exclusion définitive des réserves de la marine, la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler, pour l'année 1997 son contrat d'engagement spécial catégorie C en qualité d'officier de réserve de la marine nationale en situation d'activité, la décision du 21 octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant notamment à être indemnisé des préjudices subis du fait de la décision du 30 mai 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 114 900 F, avec les intérêts de droit à compter du 18 septembre 1997, ou à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 73 725 F, avec les intérêts de droit à compter du 18 septembre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision verbale du 12 février 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'entretien qu'il lui a accordé le 12 février 1997, le commandant de la marine à Marseille a informé M. X... de son intention de donner au directeur du personnel de la marine, qui était l'autorité compétente pour statuer, un avis défavorable sur la demande de nouvel engagement spécial qu'il avait sollicité au titre de l'année 1997 ; que la délivrance d'une telle information ne saurait avoir le caractère d'une décision faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision verbale, que M. X... soutient lui avoir été opposée de la sorte, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre décisions des 30 mai 1997 et 21 octobre 1997 :
Considérant, en premier lieu, que le refus d'accorder un nouvel engagement spécial de volontaire dans la réserve de la marine nationale n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'elle aurait été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé, la décision de ne pas accorder à M. X... un nouvel engagement spécial de volontaire dans la réserve de la marine nationale au titre de l'année 1997 n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, et n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être précédée de la communication du dossier en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant, en troisième lieu, que le retard invoqué par le requérant qu'aurait mis l'autorité militaire à statuer sur sa demande, à le supposer excessif, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, relative au statut général des militaires, sont applicables aux seuls officiers de réserve qui servent en situation d'activité dans les armées ; que le requérant, officier de réserve servant dans les formations de réserve de la marine, n'est, dès lors, pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte du rejet par la présente décision des conclusions d'annulation de la décision de refus des autorités militaires d'accorder à M. X... le bénéfice d'un nouvel engagement spécial de volontaire dans la réserve de la marine nationale, que les prétentions indemnitaires du requérant fondées sur l'illégalité de ce refus ne peuvent qu'être rejetées ; que les prétentions indemnitaires de M. X..., en ce qu'elles sont fondées sur le retard mis par l'autorité militaire à statuer sur sa demande, doivent également être rejetées dès lors qu'il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il a considéré être informé de ce refus dès le 12 février 1997, et qu'il ne saurait, dans ces conditions, invoquer un quelconque préjudice du fait de la connaissance tardive qu'il soutient avoir eue de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 192686
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 83
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 192686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192686.19990407
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