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07/04/1999 | FRANCE | N°192961

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 192961


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés
les 31 décembre 1997, 20, 21 et 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a accordé un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une indemnité d'éloignement et une réquisition de passage et transport de bagages ;
2°) annule les mesures par lesque

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés
les 31 décembre 1997, 20, 21 et 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a accordé un congé administratif de fin de séjour, le versement d'une indemnité d'éloignement et une réquisition de passage et transport de bagages ;
2°) annule les mesures par lesquelles a été rejetée sa demande tendant à être à nouveau affecté dans un établissement d'enseignement de Wallis et Futuna ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1026 du 2 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'avis émis par la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés a un caractère consultatif et ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de M. X... dirigées contre cet avis sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 31 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles de Wallis et Futuna se borne à tirer les conséquences de ce que l'affectation de M. X... prenait fin le 22 décembre 1997 en lui accordant un congé administratif, le versement d'une fraction de l'indemnité d'éloignement et une réquisition de passage ; que la seule circonstance que, à la date à laquelle cet arrêté a été pris, le ministre n'avait pas statué sur la demande de renouvellement de séjour formulée par M. X... est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Considérant enfin que la requête de M. X... doit être regardée comme également dirigée contre le rejet implicite, par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande en date du 7 juillet 1997 tendant à obtenir une nouvelle affectation dans un établissement d'enseignement de Wallis et Futuna ; que ces conclusions ressortissent, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de les transmettre ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 juillet 1997 sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 192961
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 192961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192961.19990407
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