Vu la requête enregistrée le 27 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 septembre 1997 rapportant le décret du 9 juillet 1991 le naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ils peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que M. Pierre X... a été naturalisé français par décret du 9 juillet 1991 ; qu'il avait déclaré, lors de sa demande de naturalisation déposée le 30 janvier 1990, être célibataire et sans enfant ; que toutefois, par lettre du 20 février 1996, le ministre chargé des naturalisations a été informé par le service central de l'état-civil du ministère des affaires étrangères de l'existence de deux enfants de M. X... nés au Cameroun respectivement en 1986 et en 1989 ; que par lettre du 20 janvier 1997, la préfecture d'Ille-et-Villaine a de surcroît informé le ministre de l'existence de deux autres enfants, également nés au Cameroun respectivement en 1974 et en 1975 ; que M. Pierre X..., qui ne nie pas être le père de ces quatre enfants, n'est pas fondé à soutenir que le décret le naturalisant n'a pas été pris sur le fondement d'une déclaration mensongère ;
Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. X... a commencé à courir à la date à laquelle l'existence des enfants de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit au plus tôt le 26 février 1996 ; qu'ainsi le décret du 18 septembre 1997, rapportant le décret du 9 juillet 1991, a été pris dans le délai légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 septembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.