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07/04/1999 | FRANCE | N°198378

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 avril 1999, 198378


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1998, présentée par la FEDERATION SUD ANPE représentée par son secrétaire domicilié BP n° 16, à Toulouse (31914) cedex 9 ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision n° 1562-1998 en date du 29 juin 1998 du directeur général de l'ANPE arrêtant la liste des organisations syndicales admises à participer aux consultations nationales et locales du 4 décembre 1998 en vue de désigner les représentants du personnel aux instances nationales et régionales, d'aut

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1998, présentée par la FEDERATION SUD ANPE représentée par son secrétaire domicilié BP n° 16, à Toulouse (31914) cedex 9 ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision n° 1562-1998 en date du 29 juin 1998 du directeur général de l'ANPE arrêtant la liste des organisations syndicales admises à participer aux consultations nationales et locales du 4 décembre 1998 en vue de désigner les représentants du personnel aux instances nationales et régionales, d'autre part, l'instruction du 8 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'ANPE a défini les modalités d'organisation desdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 notamment modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ANPE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant, en premier lieu, que la FEDERATION SUD ANPE demande l'annulation d'une part de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le directeur général de l'ANPE a arrêté la liste des organisations syndicales aptes à participer aux consultations nationales, régionales et départementales en vue de la désignation des représentants du personnel à différents organes consultatifs de l'agence, d'autre part, de la circulaire du directeur général de l'ANPE en date du 8 juillet 1998 procédant à la définition des modalités d'organisation de ces consultations le 4 décembre 1998 ; que le champ d'application de ces décisions excède le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; que la requête présentée par la FEDERATION SUD ANPE est dirigée non contre les listes des candidats déposées en vue de participer aux élections des représentants du personnel de l'agence, mais, comme il a été dit ci-dessus, contre la décision du directeur général de l'ANPE déterminant les organisations syndicales admises à présenter de telles listes ; que, dès lors, l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 est sans incidence sur la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'ANPE en date du 8 juillet 1998 :
Considérant que la circulaire attaquée se borne à rappeler les dispositions issues notamment de la loi du 16 décembre 1996 applicables aux consultations devant être organisées le 4 décembre 1998 en vue de la désignation des représentants du personnel à différents organismes paritaires de l'ANPE, sans y ajouter aucune règle impérative ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du directeur général de l'ANPE en date du 29 juin 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'ANPE :
Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 6 mai 1995 : "Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer à ces consultations et à désigner des représentants" ; qu'en vertu de ces prescriptions, qui ne sont incompatibles avec aucune des règles nouvelles édictées par la loi du 16 décembre 1996, le directeur général de l'ANPE avait compétence pour prendre la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que la liste des organisations syndicales aptes à participer aux consultations et à désigner des représentants arrêtée par le directeur général de l'ANPE en application des dispositions précitées du décret susvisé du 6 mai 1995 n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ; que le décret en Conseil d'Etat du 6 mai 1995, sur le fondement duquel est intervenu la décision attaquée, a été pris conformément à l'habilitation ainsi donnée au pouvoir réglementaire par le législateur ; que ce décret, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer les critères généraux de représentativité des organisations syndicales de l'ANPE, ne peut être regardé comme déterminant des principes fondamentaux du droit syndical ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du directeur général de l'ANPE soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation en déniant à la fédération requérante la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations nationales, régionales et départementales de l'agence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SUD ANPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'ANPE en date du 29 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SUD ANPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD ANPE, à l'ANPE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 198378
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Liste arrêtant les organisations syndicales aptes à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs (1).

01-03-01-02-01-03, 33-02-06-02-04(1), 36-07-09(1) La liste par laquelle l'autorité administrative arrête les organisations syndicales aptes à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL (1) Liste arrêtant les organisations syndicales aptes à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs - Motivation obligatoire - Absence (1) - (2) - RJ1 Décision refusant à une fédération syndicale la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).

33-02-06-02-04(2), 36-07-09(2), 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'autorité administrative dénie à une fédération syndicale la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations du personnel.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL (1) Liste arrêtant les organisations syndicales aptes à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs - Motivation obligatoire - Absence (1) - (2) - RJ1 Décision refusant à une fédération syndicale la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision refusant à une fédération syndicale la qualité d'organisation syndicale apte à participer aux consultations du personnel et à désigner des représentants dans les organes représentatifs (1).


Références :

Circulaire du 08 juillet 1998
Décret 95-606 du 06 mai 1995 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14, art. 17
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996

1. Comp. 1992-07-10, Syndicat des médecins libéraux et autres p. 289


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 198378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198378.19990407
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