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07/04/1999 | FRANCE | N°200533

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 200533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1998 et 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège est en mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
1°) enjoigne à M. Y..., à M. X... et à la SARL "Normandie coquillages" d'évacuer les parcelles du domaine public maritime de la Baie des Veys qu'ils occupent ;
2°) pronon

ce une astreinte de 2 000 F par jour de retard mis à exécuter l'injonctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1998 et 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège est en mairie d'Isigny-sur-Mer (14230), représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat :
1°) enjoigne à M. Y..., à M. X... et à la SARL "Normandie coquillages" d'évacuer les parcelles du domaine public maritime de la Baie des Veys qu'ils occupent ;
2°) prononce une astreinte de 2 000 F par jour de retard mis à exécuter l'injonction d'expulsion ;
3°) autorise le préfet du Calvados à procéder à l'évacuation des lieux en recourant à la force publique ;
4°) autorise l'enlèvement ou la démolition des installations et équipements déposés ou construits sur les dépendances illégalement occupées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision rendue le 19 février 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les autorisations d'exploitation de cultures marines délivrées à M. X..., à M. Y... et à la SARL "Normandie coquillages" par le préfet du Calvados par trois arrêtés en date du 27 juin 1989 ; que le préfet du Calvados, après nouvelle instruction des demandes, a, par des arrêtés du 3 avril 1998, refusé d'accorder aux mêmes pétitionnaires les autorisations d'exploitation de cultures marines sollicitées ; que dès lors la décision susmentionnée du Conseil d'Etat a reçu sa pleine exécution ; que par suite les conclusions du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce diverses injonctions et des astreintes aux fins de provoquer l'expulsion du domaine public de MM. Y... et X..., et de la SARL "Normandie coquillages" ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 février 1997, et ne relèvent donc pas de la compétence attribuée à ce dernier par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 ;
Considérant qu'aucune autre disposition ne donne au Conseil d'Etat compétence pour connaître en premier ressort des conclusions susanalysées du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, qui ressortissent donc à la compétence de droit commun des tribunaux administratifs ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon les cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que seule est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public ; que le syndicat requérant ne possède pas cette qualité ; qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, à M. X..., à M. Y..., à la SARL "Normandie coquillages" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Arrêté du 27 juin 1989
Arrêté du 03 avril 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1999, n° 200533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200533
Numéro NOR : CETATEXT000007979472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-07;200533 ?
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