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07/04/1999 | FRANCE | N°201130

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 avril 1999, 201130


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, présentée par M. Sandji X..., demeurant chez M. Bakari X..., ... D à Limay (78520) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, présentée par M. Sandji X..., demeurant chez M. Bakari X..., ... D à Limay (78520) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 27 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, fait valoir qu'il réside en France depuis longtemps et s'est fiancé à une française d'origine malienne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que, selon ses propres allégations, M. X... serait entré en France en 1985 ; qu'il ne remplit donc pas les conditions de résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour avant 1998 ; qu'il ne justifie donc pas non plus d'une résidence en France depuis plus de 10 ans dans des conditions régulières ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir utilement des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que les circonstances que M. X... parle couramment le français et dispose d'une promesse d'embauche sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sandji X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201130
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 201130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201130.19990407
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