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07/04/1999 | FRANCE | N°201694

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 avril 1999, 201694


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1998, présentée par M. Djouboudou Y..., demeurant au foyer AFTAM, rue Jean Catelas à Persan-Beaumont (95290) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1998, présentée par M. Djouboudou Y..., demeurant au foyer AFTAM, rue Jean Catelas à Persan-Beaumont (95290) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise du 6 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents présentés devant le tribunal administratif de Versailles et qui ont fait l'objet d'une procédure contradictoire, que l'arrêté en date du 25 septembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... était bien revêtu de la signature de M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture ; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. Y... ne comportait pas la signature de M. X... mais celle de l'agent chargé de délivrer son ampliation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté lui-même ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui contient l'énoncé des éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. Y..., qui souffre d'otite et de surdité, ne justifie pas que son état de santé s'opposait, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise ait entaché sonarrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djouboudou Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201694
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 201694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201694.19990407
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