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07/04/1999 | FRANCE | N°202177

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 202177


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X..., demeurant au Foyer Sonacotra, chambre 215, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1998 notifié le 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X..., demeurant au Foyer Sonacotra, chambre 215, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1998 notifié le 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de l'organisation des nations unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 10 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'intervention d'une nouvelle demande de titre de séjour postérieure à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que si, au soutien de sa demande, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 10 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce refus notifié le 13 mars 1998 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans un délai de deux mois ; que si le recours gracieux introduit postérieurement à l'expiration de ce délai a pu faire naître une décision implicite de rejet, celle-ci était purement confirmative du refus contesté ; que dès lors les moyens tirés de l'illégalité de ce refus sont inopérants ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1994 pour y rejoindre son père et qu'il est régulièrement scolarisé, il n'est pas établi, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dès lors la décision de reconduite à la frontière ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202177
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 202177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202177.19990407
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