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07/04/1999 | FRANCE | N°202668

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 202668


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant chez M. Dione Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le su

rsis à exécution de cette décision ;
4°) subsidiairement de surseoir à statuer j...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant chez M. Dione Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles ait statué sur sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme X... ait formé un recours devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la mesure lui refusant le titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête dirigée par Mme X... contre l'arrêté de reconduite la concernant sans attendre l'issue de cette instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X..., de nationalité sénégalaise, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir que sa fille Anna Z..., atteinte de paludisme, ne saurait revenir vivre au Sénégal sans exposer sa santé à un risque vital, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection en cause ne puisse être soignée qu'en France ; que dès lors, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porte au droit de Mme X... au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée disposedans son article 13 que "sous réserve des obligations internationales de la France l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que le décret du 30 juin 1946 modifié subordonne effectivement la délivrance d'un titre de séjour temporaire à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que si la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 relative à la circulation des personnes, qui énonce de façon limitative les documents dont doivent disposer les ressortissants sénégalais pour se rendre en France, ne prévoit pas l'obligation d'un visa pour les ressortissants sénégalais, ces stipulations ont été suspendues par une décision gouvernementale du 18 octobre 1986 ; que le préfet de l'Essonne pouvait donc légalement opposer à Mme X... l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que Mme X... n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202668
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 202668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202668.19990407
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