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09/04/1999 | FRANCE | N°104605

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 104605


Vu la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne justifie pas avoir exécuté ladite décision dans un délai de quatre mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63

-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai ...

Vu la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne justifie pas avoir exécuté ladite décision dans un délai de quatre mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la MUTUELLE AUTONOME GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 24 juin 1998, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de prendre les mesures nécessaires au précompte des cotisations dues à la MUTUELLE AUTONOME GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE sur le traitement des agents du ministère adhérant à cette mutuelle et décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les quatre mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 7 juillet 1998 ; que, le 2 novembre 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait savoir au Conseil d'Etat qu'il avait, d'une part, indiqué le 19 octobre 1998, au président de la MUTUELLE AUTONOME GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE que le payeur général du Trésor était en mesure de procéder aux retenues de cotisations dues à cet organisme et, d'autre part, demandé que soit communiquée la liste nominative des agents concernés, avec la date d'effet et le montant de la cotisation ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du 24 juin 1998 en prenant dans le délai imparti les dispositions permettant de mettre en place, à compter de janvier 1999, les mesures qu'implique nécessairement la décision précitée du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE AUTONOME GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 104605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104605
Numéro NOR : CETATEXT000007979699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;104605 ?
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