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09/04/1999 | FRANCE | N°114913

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 114913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, représentée par son directeur général, dont les bureaux sont ... ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel son directeur général a prononcé la révocation d

e Mme Solange X... de son emploi de surveillante à l'hôpital Henri Mon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, représentée par son directeur général, dont les bureaux sont ... ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel son directeur général a prononcé la révocation de Mme Solange X... de son emploi de surveillante à l'hôpital Henri Mondor et, d'autre part, constaté que le bénéfice de l'amnistie était acquis à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS (A.G.A.P.), a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans les deux mois suivant la date à laquelle celle-ci a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris contre lequel elle est dirigée ;
Sur la légalité de la décision prononçant la révocation de Mme Solange X... :
Considérant que l'article 6 de l'arrêté, en date du 31 mars 1978, du directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, pris en application du décret du 11 août 1977 susvisé, prévoit le principe et les conditions dans lesquels les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires consultatives peuvent être suppléés ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., directrice adjointe de l'hôpital Henri Mondor, remplissait les conditions pour être suppléante du directeur de l'hôpital SaintAntoine, en l'absence de ce dernier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que Mme Y... ne faisait pas légalement partie du conseil de discipline, s'est fondé sur sa présence lors de la séance au cours de laquelle le cas de Mme X... a été examiné, pour annuler la décision du directeur de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS prononçant la révocation de cet agent ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de cette décision ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... a été chargée de la gestion du personnel de l'hôpital où exerçait Mme X... est sans influence sur la régularité de l'avis du conseil de discipline dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que Mme Y... ait manqué de l'impartialité nécessaire pour siéger audit conseil ou ait manifesté une animosité particulière àl'endroit de Mme X... ; que Mme Y... pouvait, sans vicier la procédure, être l'auteur du rapport présenté à ce conseil ;
Considérant que si Mme X... s'est vu refuser le report de la date de réunion du conseil de discipline et si elle soutient que ce refus l'aurait empêchée de préparer utilement sa défense, il résulte des pièces du dossier qu'elle a disposé de plusieurs jours pour consulter son dossier ; que celui-ci faisait apparaître les griefs émis à son encontre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prétendue violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant que le conseil de discipline ayant proposé la révocation de Mme X... sous réserve que l'expertise médicale qu'il demandait ne conclue pas à l'irresponsabilité de cette dernière, ce conseil n'était pas tenu de se réunir à nouveau après que l'expertise médicale eut conclu que Mme X... était responsable de ses actes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X... et son comportement général dans le service où elle était affectée, caractérisés par un manquement à l'obligation de réserve, un refus d'exécuter les tâches dévolues à une surveillante, et une agressivité à l'égard des agents placés sous son autorité, étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant une révocation, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... conteste la date d'effet de la révocation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée à ce tribunal par Mme X... que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur général prononçant la révocation de Mme X... ;
Sur le bénéfice de l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou la juridiction saisie de la poursuite" ; qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a constaté que le bénéfice de l'amnistie était acquis à Mme X... ;
Sur la demande de Mme X... tendant à ce que l'ADMINISTRATIONGENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS soit condamnée à une astreinte jusqu'à ce qu'elle ait procédé à sa réintégration :
Considérant que la présente décision annulant le jugement attaqué en tant qu'il annulait la décision révoquant Mme X..., la demande susanalysée est devenue sans objet ;
Sur la demande de Mme X... tendant à ce que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision du directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS prononçant sa révocation est rejetée, ensemble sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS pour assurer l'exécution de l'article 1er du jugement en date du 6 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, à Mme Solange X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 31 mars 1978 art. 6
Décret 77-962 du 11 août 1977
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 114913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114913
Numéro NOR : CETATEXT000007979710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;114913 ?
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