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09/04/1999 | FRANCE | N°125951

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 125951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 19 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1989 prononçant la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et a remis ces impositions à sa charge ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 19 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1989 prononçant la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et a remis ces impositions à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me X..., Duhamel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt dont M. Y... sollicite l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a remis à la charge de l'intéressé les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1977 et 1978, par le motif que les allocations complémentaires de retraite que lui avait versées la société navale Delmas-Vieljeux n'étaient pas imputables sur les résultats de celle-ci et, par suite, étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1-1° de l'article 39 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales contractuelles ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le complément de pension versé à M. Y... l'a été directement par la société navale Delmas-Vieljeux et non par l'institution Delmas-Vieljeux, en méconnaissance des dispositions statutaires qui la régissent et qui fixent les conditions d'attribution des allocations que sert l'institution créée en 1956 en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et administrée par un comité où est représenté le personnel de l'entreprise ; qu'il suit de là qu'en relevant que la société navale s'était substituée à l'institution pour verser à M. Y... un complément de pension dont elle ne lui était pas redevable et en en déduisant que la société avait concédé à ce dernier un avantage particulier, la Cour ne s'est pas méprise sur la portée des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant qu'au cours des exercices clos en 1977 et 1978, la société navale Delmas-Vieljeux avait été bénéficiaire et en en déduisant que la pension servie à M. Y... avait la nature d'un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et devait en conséquence être imposée entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125951
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39, 109


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 125951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:125951.19990409
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