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09/04/1999 | FRANCE | N°137473

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 137473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 7 septembre 1992, présentés pour MM. Roger et Gilbert X..., demeurant Domaine du Reyran, Sainte Brigitte à Fréjus (83600) ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la succession de Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 7 septembre 1992, présentés pour MM. Roger et Gilbert X..., demeurant Domaine du Reyran, Sainte Brigitte à Fréjus (83600) ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la succession de Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MM. Roger et Gilbert X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ...", et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le seul prix qui puisse être retenu pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier, est, quelles que soient les modalités de règlement de ce prix, celui qui résulte de l'acte authentique qui constate la vente, sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve que le prix mentionné dans l'acte constitue une dissimulation du prix réellement convenu entre les parties ; que dans le cas particulier d'un règlement par dation en paiement de locaux à construire, l'administration apporte une telle preuve lorsqu'elle établit qu'il existe entre le prix stipulé à l'acte et la valeur des droits représentatifs des locaux à construire, estimés à la date de l'acte de cession du terrain, une disproportion d'une importance telle qu'elle permet de considérer que les parties à l'acte ont volontairement dissimulé une partie du prix réellement convenu ;
Considérant que, par acte notarié du 16 juillet 1979, Mme X... a cédé ses droits sur un terrain situé à Saint-Raphaël, moyennant un prix stipulé à l'acte, en ce qui concerne la part revenant à Mme X..., de 1 064 754 F converti en l'obligation pour l'acquéreur de lui livrer sept appartements situés dans l'immeuble à construire sur ce terrain ; que l'administration a retenu comme prix de cession du terrain pour la détermination de la plus-value imposable, non la somme mentionnée dans l'acte, mais une somme de 2 292 000 F correspondant, selon une méthode qui n'a pas été contestée, à l'estimation de la valeur des biens remis en dation ; que la Cour, en se fondant sur ces circonstances, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, déduire de l'importance de l'écart existant entre le prix stipulé à l'acte et la valeur non contestée des droits représentatifs des locaux à construire que l'administration devait être regardée comme établissant la dissimulation d'une partie du prix réellement convenu et qu'elle était fondée à retenir comme prix de cession, pour le calcul de la plus-value effectivement réalisée par les cédants, la valeur des droits représentatifs des locaux à construire plutôt que le prix stipulé à l'acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., qui viennent aux droits de Mme X..., ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Roger et Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Dissimulation de la plus-value taxable - Règlement par dation en paiement de locaux à construire - Disproportion d'une importance telle entre le prix stipulé à l'acte et la valeur des droits qu'elle permet d'établir une dissimulation volontaire (1).

19-04-02-08-02 Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier, le prix de cession qui doit être retenu est celui qui résulte de l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'administration apporte la preuve que ce prix constitue une dissimulation du prix réellement convenu entre les parties. Dans le cas particulier d'un règlement par dation en paiement de locaux à construire, cette preuve est apportée si la disproportion entre le prix stipulé à l'acte et la valeur des droits représentatifs des locaux à construire est d'une telle importance qu'elle permet de considérer que les parties à l'acte ont volontairement dissimulé une partie du prix réellement convenu. Application au cas d'un prix stipulé à l'acte de 1 064 654 F alors que la valeur non contestée des droits représentatifs des locaux à construire est estimée à 2 292 000 F.


Références :

CGI 150 A, 150

1.Cf. 1992-03-17, CAA de Lyon, Plénière, Ministre du budget c/Ottou, T. p. 936


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 137473
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137473
Numéro NOR : CETATEXT000007981808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;137473 ?
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