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09/04/1999 | FRANCE | N°143761

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 143761


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la réponse du 16 juin 1988 du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour l'informant des formalités à suivre pour présenter une demande d'avancement et l'informant qu'il avait transmis ses demandes au ministre de l'éducation nati

onale, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision refusant so...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la réponse du 16 juin 1988 du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour l'informant des formalités à suivre pour présenter une demande d'avancement et l'informant qu'il avait transmis ses demandes au ministre de l'éducation nationale, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision refusant son avancement en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation de 2ème classe, en troisième lieu, à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 27 juillet 1989, enfin, à la communication des documents de travail de la commission administrative paritaire nationale ;
2°) annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et notamment ses articles 148 à 166 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le défaut de visa, par le jugement attaqué, du courrier du 5 octobre 1992 par lequel Mme X... déclare avoir transmis au tribunal copie d'une décision du Conseil d'Etat "qui ne lui paraissait pas sans lien avec sa propre requête" n'entache pas ce jugement d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le tribunal administratif, qui a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la demande de première instance et a rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de cette demande, n'avait pas à répondre aux moyens par lesquels Mme X... contestait la légalité des décisions attaquées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la lettre du président de l'universite de Pau et des pays de l'Adour en date du 16 juin 1998 :
Considérant que la requérante qui ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif a opposée à ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre que le président de l'universite de Pau et des pays de l'Adour lui a adressée le 16 juin 1988 n'est pas recevable à contester la légalité de cet acte ;
En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mai 1986 :
Considérant que Mme X... avait la qualité d'agent contractuel de l'Etat, régi par le décret du 14 novembre 1968 modifié et classé dans la 7ème catégorie B lorsqu'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mai 1986 l'a intégrée dans le corps des agents techniques de recherche et de formation en application de l'article 156 du décret susvisé du 31 décembre 1985 ; que cet arrêté avait pour portée de lui refuser l'intégration qu'elle avaitdemandée dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation en application de l'article 154 du même décret ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables ses conclusions dirigées contre un tel refus, au motif que celui-ci ne serait contenu dans aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 165 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : "Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs, en application de l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, sont valables si la décision du ministre de l'éducation nationale n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des articles 149 à 164 ci-dessus, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis" ; que les avis prévus par ces dispositions sont ceux émis pour les avancements d'échelon et les changements de catégorie des agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968, par la commission paritaire nationale instituée par l'article 6 de ce dernier décret ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 janvier 1986 à laquelle a été publié le décret du 31 décembre 1985, la commission paritaire nationale prévue par l'article 6 du décret du 14 novembre 1968 n'avait pas émis d'avis en faveur de l'accès de Mme X... à une catégorie supérieure à la 7ème catégorie B dans laquelle elle était classée en sa qualité d'agent contractuel relevant dudit décret du 14 novembre 1968 et qui lui aurait permis de prétendre à une titularisation dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ; qu'elle ne peut utilement soutenir que des avis de ses chefs de service émis antérieurement à la date du 15 janvier 1968 et favorables à son changement de catégorie auraient dû être pris en compte pour son intégration dans l'un des corps créés par le décret du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mai 1986 ;
En ce qui concerne des décisions par lesquelles aurait été refusée la promotion au choix de Mme X... dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation :
Considérant que Mme X... a demandé en première instance l'annulation de décisions par lesquelles, postérieurement à son intégration dans le corps des agents techniques de recherche et de formation, sa promotion au choix dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche lui aurait été refusée ; que, toutefois, elle n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'un tel refus lui aurait été opposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'il est constant, en outre, qu'aucune promotion au choix de membres du corps des agents techniques de formation et de recherche dans celui des adjoints techniques de formation et de recherche n'a été décidée antérieurement à l'enregistrement de ses conclusions d'annulation ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables pour n'être dirigées contre aucune décision ;
En ce qui concerne les décisions de refus de communication de documents administratifs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait, en première instance, demandé au tribunal administratif de procéder à des suppléments d'instruction destinés à obtenir la production de différents documents mais n'avait pas demandé l'annulation de décisions de refus de communication de documents administratifs ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses prétendues conclusions ;
En ce qui concerne la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 27 juillet 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait demandé en première instance l'annulation de certaines mentions de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juillet 1988 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "( ...) Le président dirige l'université ( ...) Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par le chef de service ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 : "La note chiffrée ( ...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président de l'université est le chef de service compétent pour noter les agents affectés à l'université ; que, dès lors, en mentionnant dans la circulaire du 27 juillet 1988, que le président de l'université est responsable de la notation de ces agents et qu'il doit en assurer la cohérence, le ministre s'est borné à rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que ces mentions, dépourvues de valeur réglementaire ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X... n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mai 1986 et qu'il a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre certaines mentions de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en date du 27 juillet 1988.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif dePau et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mai 1986 et de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 27 juillet 1988, ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., à l'université de Pau et des pays de l'Adour et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143761
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 16 mai 1986
Circulaire du 07 juillet 1988
Circulaire du 27 juillet 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 68-986 du 14 novembre 1968 art. 6
Décret 85-1534 du 31 décembre 1985 art. 156, art. 154, art. 165


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 143761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:143761.19990409
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