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09/04/1999 | FRANCE | N°146126

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 146126


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1993, l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1993, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Laurent d'Aigouze (30220), et tendant :
1°) à l'annula

tion du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administr...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1993, l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1993, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Laurent d'Aigouze (30220), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1990 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé de retirer sa décision du 29 avril 1983 portant validation des services auxiliaires qu'il a accomplis du 15 janvier 1945 au 6 septembre 1947 ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X..., employé en qualité d'auxiliaire de l'administration des postes et télécommunications à partir de 1945, a été titularisé dans le grade de facteur le 31 octobre 1951 ; qu'en 1983, l'intéressé a demandé la validation des services d'auxiliaire qu'il avait accomplis avant son dix-huitième anniversaire ; que cette validation lui a été accordée par décision du 29 avril 1983 ; que toutefois M. X... s'est avisé, au moment de son admission à la retraite en 1989, que cette validation ne lui était pas utile pour avoir droit à une pension civile à taux plein ; qu'il a en conséquence demandé l'annulation de cette validation pour obtenir, au titre des années en cause, une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
Considérant qu'alors que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la décision du 18 janvier 1990 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace avait refusé de retirer la décision susmentionnée du 29 avril 1983, le tribunal administratif de Montpellier a regardé les conclusions de la demande de l'intéressé comme tendant à l'annulation de ladite décision du 29 avril 1983 et les a rejetées comme tardives ; que, ce faisant, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, autorise la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, même si ces services ont été accomplis avant l'âge de dix-huit ans ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X... a obtenu, par décision du 29 avril 1983, la validation des services auxiliaires qu'il avait accomplis pendant la période du 15 janvier 1945 au 6 septembre 1947 en qualité de facteur télégraphiste et a versé les cotisations afférentes à cette période ; qu'il est constant que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal et était devenue définitive ; que, néanmoins, le ministre conservait la faculté de la rapporter, s'il le jugeait opportun, dès lors que ce retrait, sollicité par M. X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé par lui plus favorable, ne pouvait, en l'espèce, porter aucune atteinte aux droits des tiers ; que, par suite, en rejetant la demande dont il était saisi par le seul motif que la décision du 29 avril 1983 aurait acquis un caractère définitif, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décisionattaquée qui a rejeté ladite demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 18 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146126
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Retrait sollicité par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime plus favorable - Retrait ne portant aucune atteinte aux droits des tiers - Légalité (1).

01-09-01-02-01-04, 48-02-01-04-02 En application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. S. a obtenu la validation des services auxiliaires qu'il avait accomplis avant sa titularisation et a versé les cotisations afférentes à cette période. Si cette décision est devenue définitive, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai légal, l'administration, si elle le juge opportun, conserve la faculté de la rapporter dès lors que ce retrait, sollicité par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé par lui plus favorable, ne peut en l'espèce porter aucune atteinte aux droits des tiers. Erreur de droit de l'administration ayant refusé le retrait au seul motif que la décision avait acquis un caractère définitif.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - Prise en compte de services auxiliaires (article L - 5) - Retrait de cette prise en compte devenue définitive sollicité par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime plus favorable - Retrait ne portant aucune atteinte aux droits des tiers - Légalité (1).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982

1.

Cf. Section, 1974-11-29, Sieur Barras, p. 598


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 146126
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146126.19990409
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