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09/04/1999 | FRANCE | N°154186

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 154186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1993 et 9 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège est ... (75775 Cedex 16), représentée par son président ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association générale des étudiants de Dauphine-Union nationale des étudiants de France (AGE-UNEF Dauphine), annulé la décision du 3 juin 1991

par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé de me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1993 et 9 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège est ... (75775 Cedex 16), représentée par son président ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association générale des étudiants de Dauphine-Union nationale des étudiants de France (AGE-UNEF Dauphine), annulé la décision du 3 juin 1991 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé de mettre un local à la disposition de cette association ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'AGE-UNEF Dauphine devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle a ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'Association générale des étudiants de Dauphine - Union nationale des étudiants de France (AGE-UNEF Dauphine), qui s'est constituée au sein de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE en octobre 1990 et a fait connaître son existence au président de l'université par lettre du 23 novembre 1990, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1991 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé de lui attribuer un local ; que cette décision fait grief aux intérêts que l'AGE-UNEF Dauphine s'est donné pour mission de défendre ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'AGE-UNEF Dauphine : "Le président ( ...) a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions" ; qu'aucune stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'AGE-UNEF Dauphine avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 3 juin 1991 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé de lui attribuer un local ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARISDAUPHINE n'est pas fondée à soutenir que le recours formé par l'AGE-UNEF Dauphine devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision du président de l'UNIVERSITE PARISDAUPHINE :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les usagers du service public de l'enseignement supérieur ( ...) disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation des ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui" ;
Considérant que, pour annuler la décision susanalysée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE était tenu de mettre un local à la disposition de l'association AGE-UNEF Dauphine sous réserve des nécessités de l'ordre public dont il ne ressortait pas du dossier qu'il fût, en l'espèce, menacé ;
Considérant qu'eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d'être mis à la disposition des usagers du service public de l'enseignement supérieur, il appartient au président de l'université de définir après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir les conditions d'utilisation de ces locaux, en tenant compte non seulement des nécessités de l'ordre public mais également d'autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d'usagers ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur la compétence liée du président de l'université pour accorder le local demandé hors le cas de menace pour l'ordre public ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'AGE-UNEF Dauphine devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée, d'attribuer un local à l'AGE-UNEF Dauphine, le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE s'est fondé sur ce que cette association n'aurait pas disposé d'un siège au conseil des études et de la vie universitaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors des élections au conseil des études et de la vie universitaire du 2 avril 1991, l'AGE-UNEF Dauphine, qui n'avait pas constitué de liste propre, a officiellement présenté la liste "Les amoureux du contentieux", dont un candidat a été élu audit conseil ; qu'il suit de là, alors même que les candidats de la liste "Les amoureux du contentieux" n'avaient pas souhaité que, sur les bulletins de vote, la mention "UNEF" figurât à côté du nom de leur liste, qu'en refusant d'attribuer un local à l'AGE-UNEF Dauphine au motif que ladite association n'aurait eu aucun représentant au sein des conseils de l'université, le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PARISDAUPHINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 1991 par laquelle le président del'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé d'attribuer un local à l'AGE-UNEF Dauphine ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, à l'Association générale des étudiants de Dauphine-Union nationale des étudiants de France (AGE-UNEF Dauphine) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE - Compétence - Attribution d'un local à une association d'usagers - Existence - Critères - Nécessités de l'ordre public et représentativité de l'association.

30-02-05-01-038, 30-02-05-01-06, 30-02-05-07 Association d'étudiants ayant saisi le président de l'université d'une demande d'attribution d'un local. Il appartient au président de l'université de définir, eu égard au nombre limité de locaux susceptibles d'être mis à la disposition des usagers du service public de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les conditions d'utilisation de ces locaux, en tenant compte non seulement des nécessités de l'ordre public mais également d'autres critères et, notamment, de la représentativité des associations d'usagers.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - Gestion des locaux - Demande d'attribution d'un local par une association d'usagers - Compétence du président de l'université pour y donner suite - Existence - Critères d'examen de cette demande - Nécessités de l'ordre public et représentativité de l'association.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - Exercice du droit d'association - Demande d'attribution d'un local par une association d'étudiants - Compétence du président de l'université pour y donner suite - Existence - Critères d'examen de cette demande - Nécessités de l'ordre public et représentativité de l'association.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 2, art. 5, art. 6, art. 9
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 50


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 154186
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154186
Numéro NOR : CETATEXT000007981938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;154186 ?
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