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09/04/1999 | FRANCE | N°155304

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 155304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 1994 et le 11 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet résultant implicitement du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la réclamation gracieuse de l'exposant en date du 15 juillet 1993, tendant à l'octroi d'une indemnité de 590 000 F, en réparation des préjudices subis par lui du fait des engagements non tenus de l

'Etat à son endroit et de son maintien sans affectation du 14 mai 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 1994 et le 11 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet résultant implicitement du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la réclamation gracieuse de l'exposant en date du 15 juillet 1993, tendant à l'octroi d'une indemnité de 590 000 F, en réparation des préjudices subis par lui du fait des engagements non tenus de l'Etat à son endroit et de son maintien sans affectation du 14 mai 1984 au 15 février 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 590 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'aurait subi M. X... du fait du non-respect de la promesse de maintien de la totalité des avantages financiers et en nature qui lui étaient versés en qualité de directeur général des hospices civils de Lyon :
Considérant que, par décret du 14 mai 1984, il a été mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon occupées par M. Maurice X... ; qu'à la suite de son éviction, M. X... a été, par arrêté ministériel du 21 mai 1984, réintégré dans le cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics et affecté sur un emploi de première classe aux hospices civils de Lyon ; que, par décision du 14 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre le décret et l'arrêté précités ;
Considérant que si M. X... fait état de la promesse que, par courrier en date du 12 mai 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat à la santé, lui ont faite de lui maintenir, dans le cadre de la mission de réflexion et de proposition qu'ils déclaraient avoir l'intention de lui confier, "des avantages financiers et en nature équivalant à ceux dont il disposait jusqu'alors", il ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; que l'intéressé ne fait état, par ailleurs, d'aucun préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer la promesse qui lui a été faite pour demander que l'Etat soit condamné à ce titre à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice subi par M. X... pour être demeuré sans affectation du 14 mai 1984 au 15 février 1988 :
Considérant qu'il est constant que la mission de réflexion et de proposition précitée, confiée à M. X..., n'a pas été mise en oeuvre pour des raisons indépendantes de l'intéressé ; que si, par arrêté ministériel du 21 mai 1984, celui-ci a été réintégré dans le cadre des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publique et affecté sur un emploi vacant de directeur de 1ère classe aux hospices civils de Lyon, il résulte de l'instruction qu'aucun travail effectif n'a été confié à M. X... ; que cette situation, dès lors qu'elle s'est prolongée, comme l'indique le requérant, jusqu'au 15 février 1988, ne répondait plus aux nécessités de la gestion normale des personnels de direction des hôpitaux ; qu'en s'abstenant de donner à M. X..., pendant une longue période, une affectation correspondant à des fonctions effectives, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X..., en lui accordant une indemnité de 50 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme globale de 50 000 F à compter du 15 novembre 1993, jour de la réception par le ministre de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 décembre 1996 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993. Les intérêts échus le 19 décembre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155304
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Affectation sur un emploi vacant mais sans travail effectif durant quatre ans - Situation ne répondant plus aux nécessités de gestion de ces personnels - Faute de l'administration - Existence.

36-05-01-01, 60-04-03-04 Après son éviction du poste de directeur général des hospices civils de Lyon, le requérant a été réintégré dans le cadre des personnes de direction des établissements d'hospitalisation publics et affecté sur un emploi vacant, mais aucun travail effectif ne lui a été confié. Cette situation, qui s'est prolongée durant près de quatre ans, ne répondait plus aux nécessités de la gestion normale des personnels de direction des hôpitaux et constitue une faute. Indemnisation à hauteur de 50 000 F du préjudice moral subi par l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Fonctionnaire évincé du poste de directeur général des hospices civils de Lyon - A) Demande de réparation du préjudice subi du fait du non-respect d'une promesse de maintien - sur de nouvelles fonctions - des avantages dont il disposait sur le poste antérieur - Fonctionnaire n'alléguant aucun préjudice distinct de la rémunération ou des indemnités non perçues - Absence d'indemnisation - B) Réintégration du fonctionnaire dans le cadre des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publique et affectation sur un emploi vacant mais sans travail effectif durant près de quatre ans - Situation ne répondant plus aux nécessités de gestion de ces personnels - Faute de l'administration et indemnisation du préjudice moral.

36-13-03 A) Un fonctionnaire, ne pouvant utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables, et qui, par ailleurs, ne fait état d'aucun préjudice distinct de nature à lui ouvrir droit à réparation, n'est pas fondé à invoquer la promesse qui lui a été faite de lui maintenir, dans le cadre d'une mission de réflexion et de proposition qui devait lui être confiée, "des avantages financiers et en nature équivalant à ceux dont il disposait jusqu'alors" en tant que directeur général des hospices civils de Lyon, pour demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité. B) Après son éviction du poste de directeur général des hospices civils de Lyon, le requérant a été réintégré dans le cadre des personnes de direction des établissements d'hospitalisation publics et affecté sur un emploi vacant, mais aucun travail effectif ne lui a été confié. Cette situation, qui s'est prolongée durant près de quatre ans, ne répondait plus aux nécessités de la gestion normale des personnels de direction des hôpitaux et constitue une faute. Indemnisation à hauteur de 50 000 F du préjudice moral subi par l'intéressé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Fonctionnaire évincé du poste de directeur général des hospices civils de Lyon - Demande de réparation du préjudice subi du fait du non-respect d'une promesse de maintien - sur de nouvelles fonctions - des avantages dont il disposait sur le poste antérieur - Fonctionnaire n'alléguant aucun préjudice distinct de la rémunération ou des indemnités non perçues - Absence d'indemnisation.

60-01-03-03, 60-04-01-04-02 Un fonctionnaire, ne pouvant utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables, et qui, par ailleurs, ne fait état d'aucun préjudice distinct de nature à lui ouvrir droit à réparation, n'est pas fondé à invoquer la promesse qui lui a été faite de lui maintenir, dans le cadre d'une mission de réflexion et de proposition qui devait lui être confiée, "des avantages financiers et en nature équivalant à ceux dont il disposait jusqu'alors" en tant que directeur général des hospices civils de Lyon, pour demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Fonctionnaire évincé du poste de directeur général des hospices civils de Lyon - Demande de réparation du préjudice subi du fait du non-respect d'une promesse de maintien - sur de nouvelles fonctions - des avantages dont il disposait sur le poste antérieur - Fonctionnaire n'alléguant aucun préjudice distinct de la rémunération ou des indemnités non perçues - Absence d'indemnisation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Eviction d'un fonctionnaire du poste de directeur général des hospices civils de Lyon - Réintégration de l'intéressé dans le cadre des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publique et affectation sur un emploi vacant mais sans travail effectif durant près de quatre ans - Situation ne répondant plus aux nécessités de gestion de ces personnels - Faute de l'administration.


Références :

Arrêté du 21 mai 1984
Code civil 1154
Décret du 14 mai 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 155304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:155304.19990409
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