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09/04/1999 | FRANCE | N°165303

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 165303


Vu, 1°) sous le n° 165303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Champs d'Argy, Jourvenex, Margencel (74200) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 941947-942126942171 du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 14 avril 1994 du conseil municipal de Margencel, approuvant la révision du plan d'occupat

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Vu, 2°) sous le n° 165457, la re...

Vu, 1°) sous le n° 165303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Champs d'Argy, Jourvenex, Margencel (74200) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 941947-942126942171 du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 14 avril 1994 du conseil municipal de Margencel, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu, 2°) sous le n° 165457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Margencel (74200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 941947-942126-942171 du 30 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 10 septembre et 14 avril 1994 du conseil municipal de Margencel, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de condamner la commune de Margencel à lui payer une sommede 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme André Y..., de la SCP Boullez, avocat de M. André X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Margencel ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du 14 avril 1994 du conseil municipal de Margencel (Haute-Savoie), approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... soutient que la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Margencel est entachée d'illégalité, en raison de l'irrégularité de la composition du groupe de travail associant à cette révision les personnes publiques autres que l'Etat, tenant à ce que le représentant de la chambre d'agriculture, décédé, n'avait pas été remplacé ; que cette circonstance, alors que le conseil municipal n'était pas tenu de prévoir qu'un représentant de la chambre d'agriculture ferait partie du groupe de travail, n'a pas été de nature à porter à la régularité de la procédure, l'atteinte alléguée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 , aux termes duquel : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, ... donne lieu à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que, si ces dispositions permettent d'apporter au projet deplan d'occupation des sols, postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, des modifications, c'est à la condition que celles-ci n'en remettent pas en cause l'économie générale ;
Considérant que, pour donner suite à une demande du préfet de la Haute-Savoie ayant trait au classement du secteur de Sechex, ainsi qu'à des observations faites au cours de l'enquête publique, et reconnues justifiées par le commissaire-enquêteur ou par le groupe de travail, le conseil municipal de Margencel, a, par sa délibération du 14 avril 1994, approuvant le plan d'occupation des sols révisé, apporté des modifications au projet de ce plan ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces modifications, qui ne concernaient qu'une partie réduite du territoire de la commune et portaient, pour la plupart, sur des classements de parcelles, n'ont pas eu pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu et n'ont pas, compte tenu de leur nombre et de leur importance limités, remis en cause l'économie générale de ce plan ; que, par suite, le conseil municipal a pu approuver le plan ainsi modifié, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique et à une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, applicable à la commune de Margencel, riveraine du lac Léman : "I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, précitée, doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ... III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande du littoral de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieur désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que le classement en zone UB, à vocation résidentielle de faible densité, d'un certain nombre de terrains situés au lieudit "Les Maraîchers", est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 précité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ces terrains, déjà bâtis pour la plupart, se trouvent ainsi rattachés à une zone UB qui comporte une densité comparable de constructions et est soumise à un coefficient d'occupation des sols de 0,2 ; que le classement en zone UB de parcelles situées au lieudit "Les Huches", proche du rivage, est, lui aussi, contesté, au motif qu'il serait contraire aux dispositions du II de l'article L. 146-4 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces terrains sont déjà largement bâtis et se trouvent rattachés à une autre zone classée UB, soumise à des règles de construction contraignantes, où le coefficient d'occupation des sols est de 0,2 ; que, par suite, M. et Mme JORDAN ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UB de certaines parcelles situées aux lieux-dits "Les Maraîchers" et "Les Huches" serait entaché d'illégalité ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent aussi que l'instauration d'une zone UT, à vocation hôtelière dominante et résidentielle de faible densité, incluse dans la bande littorale de cent mètres, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4, précité ; que ce classement tient compte de la situation préexistante dans la zone UT, tournée vers des activités touristiques et de loisir et déjà constituée en espace urbanisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation du III de l'article L. 146-4 ne peut, par suite, êtreaccueilli ;

Considérant que M. X... conteste le classement en zone ND, de protection du site et du paysage, de terrains lui appartenant, situés à proximité immédiate du hameau de Ronsuaz, précédemment classés en zone urbaine UA, et dotés d'équipements de viabilité, en faisant valoir que ce classement serait contraire aux objectifs poursuivis par le plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Ronsuaz constitue l'un des sept noyaux anciens d'habitat traditionnel de la commune et que son classement, qui correspond aux préoccupations exprimées, tant par le commissaire-enquêteur que par le groupe de travail, est conforme aux objectifs affirmés dans le rapport de présentation du plan, qui visent à préserver le caractère des hameaux anciens, à délimiter plus strictement les secteurs de bâti ancien, à freiner l'urbanisation linéaire et à assurer la protection des sites et l'unité des paysages ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le classement qu'il conteste est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M.et Mme Y... à payer la commune de Margencel une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de condamner, au même titre, M. X... à payer aussi à la commune une somme de 10 000 F ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en revanche, obstacle à ce que la commune de Margencel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme Y... paieront à la commune de Margencel une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... paiera à la commune de Margencel une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. André X..., à la comme de Margencel (Haute-Savoie) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 165303
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-12, L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 165303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165303.19990409
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