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09/04/1999 | FRANCE | N°171554

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 171554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PIERRE THOMAS, venant aux droits de la société anonyme Pouillé, dont le siège est à Silly-en-Gouffern (61310) , représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme PIERRE THOMAS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juin 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administ

ratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PIERRE THOMAS, venant aux droits de la société anonyme Pouillé, dont le siège est à Silly-en-Gouffern (61310) , représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme PIERRE THOMAS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juin 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme PIERRE THOMAS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le supplément d'impôt sur les sociétés contesté devant les juges du fond par la société anonyme Pouillé, ultérieurement absorbée par la société anonyme PIERRE THOMAS qui en était devenue l'actionnaire majoritaire, procède de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 1987 d'une indemnité de 296 000 F versée à M. Jean-Claude X... ; que, pour juger cette réintégration fondée, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que le fait que le contrat de travail qui, depuis 1973, liait la société Pouillé à M. Jean-Claude X... en tant que directeur commercial, avait été renouvelé, excluait pour la société tout risque de litige ou de concurrence de la part de l'intéressée et que la somme de 296 000 F, qui lui avait été payée devait, en conséquence, être regardée comme uniquement destinée à l'indemniser, sans que la société ait intérêt à le faire, de la perte du mandat, révocable à tout moment, de président du conseil d'administration, qu'il exerçait depuis le 11 septembre 1986 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, que la société X... avait aussi fait valoir devant cette dernière que l'indemnité versée à M. X... constituait la contrepartie de l'engagement que celui-ci avait pris de continuer à exercer, pour un salaire notablement diminué, ses fonctions de directeur commercial de l'entreprise, dont il connaissait bien la clientèle, et de renoncer à toute action contentieuse en raison de la réduction de sa rémunération ; qu'en omettant de se prononcer sur la portée des circonstances ainsi invoquées par la société, la cour n'a pas suffisamment motivé la qualification juridique d'acte de gestion commerciale anormal qu'elle a donnée au paiement de l'indemnité accordée à M. X... ; que la société anonyme PIERRE THOMAS est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la société anonyme PIERRE THOMAS fait valoir que le versement, par la société Pouillé, d'une indemnité à M. X... a eu pour but de lui permettre, en gardant celui-ci à son service, comme directeur commercial, de conserver la clientèle attachée à la famille X... et d'éviter tout litige susceptible de résulter de la baisse de la rémunération de M. X... ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune somme n'était due à ce dernier du seul fait de la cessation de ses fonctions de président du conseil d'administration, l'administration n'établit pas que l'indemnité dont il a bénéficié lui a été versée pour un motif étranger à l'intérêt de la société Pouillé, ni que son montant serait excessif par rapport aux contreparties retirées de son paiement par la société ; que la société anonyme PIERRE THOMAS est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mars 1993, le tribunal administratif de Nantes a refusé de décharger la société Pouillé du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 296 000 F, ainsi que des intérêts de retard y ajoutés ;

Considérant que les conclusions présentées par la société anonyme Pouillé devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui tendent au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juin 1995 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : La société anonyme PIERRE THOMAS, venant aux droits de la société anonyme Pouillé, est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1987, en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables d'une somme de 296 000 F, ainsi que des intérêts de retard y ajoutés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société anonyme Pouillé devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PIERRE THOMAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Absence - Indemnité versée au président du conseil d'administration d'une société à l'occasion de la cessation de ses fonctions - Président exerçant également les fonctions de directeur commercial - Indemnité ayant pour but, en gardant le directeur malgré une baisse de sa rémunération, de conserver la clientèle attachée à ce directeur et d'éviter tout litige relatif à la baisse de rémunération de ce dernier.

19-04-02-01-04-082 En se bornant à soutenir qu'aucune somme n'est due au président du conseil d'administration d'une société du seul fait de la cessation de ses fonctions, alors que l'indemnité versée à ce président, qui exerçait également les fonctions de directeur commercial de l'entreprise, avait pour but de permettre à cette dernière, en gardant à son service malgré un salaire nettement diminué le directeur éponyme de cette société, de conserver la clientèle attachée à cette famille et d'éviter tout litige susceptible de résulter de la baisse de rémunération de ce directeur, l'administration n'établit pas que le versement de cette indemnité est étranger à l'intérêt de la société ni que son montant serait excessif par rapport aux contreparties retirées de son paiement.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 171554
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171554
Numéro NOR : CETATEXT000007984202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;171554 ?
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