La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1999 | FRANCE | N°178046

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 178046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Via Matteoti 1, à Noale-Venezia (30033) en Italie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans ;
2°) réglant l'affaire au fond, de constater que l

e bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Via Matteoti 1, à Noale-Venezia (30033) en Italie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans ;
2°) réglant l'affaire au fond, de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié, fixant la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a fait valoir devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins que la plupart des demandes d'entente préalable qu'il avait présentées pour les traitements chimiothérapeutiques qui lui sont reprochés par la décision attaquée avaient fait l'objet d'une acceptation tacite par les médecins conseils près les caisses primaires d'assurance maladie à l'origine de la plainte ; que, faute d'avoir répondu à cette argumentation qui n'était pas inopérante, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu de lui renvoyer l'affaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Martimes et du Var, aux médecins-conseils près lesdites caisses et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 178046
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178046
Numéro NOR : CETATEXT000007986425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;178046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award