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09/04/1999 | FRANCE | N°179414

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 179414


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT, enregistré le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1994 et la décision du 25 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Ain, confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales qui a refusé d'accorder à Mme Edith Vincent l'aide personnalisée a

u logement, à compter du 1er mai 1993 ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT, enregistré le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1994 et la décision du 25 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Ain, confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales qui a refusé d'accorder à Mme Edith Vincent l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-I du 3 janvier 1977 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ajouté à ce texte par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992, dispense du ministère d'avocat, devant la cour administrative d'appel, "les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ; que la requête présentée par Mme Vincent devant la cour administrative d'appel de Lyon était dirigée contre le jugement du 3 février 1994 du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la décision du 25 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Ain, confirmant le refus de la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er mai 1993 ; que cette requête étant ainsi au nombre de celles que vise le troisième alinéa de l'article R. 116, précité, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT, qu'elle était dispensée du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 351-2 et L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, issus des articles 7 et 8 de la loi n° 77-I du 3 janvier 1977, modifiée, portant réforme de l'aide au logement, l'aide personnalisée au logement est, notamment, accordée aux personnes qui occupent, en location, à titre de la résidence principale, certaines catégories de logements, selon un barème qui tient compte de leur situation de famille, de leurs ressources et du montant de leur loyer ; que l'article L. 351-9 du même code, issu de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977, énonce qu'en cas de location, l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, qui le déduit du loyer et des dépenses accessoires de logement ;
Considérant que, pour refuser le bénéfice de cette aide à Mme Vincent dont la résidence principale est constituée par un logement que son père lui donne en location, la section départementale des aides publiques au logement de l'Ain s'est fondée sur les dispositions du dernier alinéa ajouté à l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation par l'article 1er du décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992, applicable aux demandes d'aide personnalisée au logement déposées à compter du 1er janvier 1993, selon lequel "le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide" ;

Considérant, d'une part, que cet alinéa de l'article R. 351-1 vise, non seulement le cas dans lequel le logement est gratuitement mis par son propriétaire à la disposition d'un descendant ou d'un ascendant, mais aussi celui dans lequel ce dernier est autorisé à occuper le logement en contrepartie du versement effectif d'un loyer, d'autre part, qu'aucune des dispositions insérées dans le titre II, relatif à l'aide personnalisée au logement, de la loi du 3 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée, ni aucune autre disposition législative, n'habilitaient le pouvoir réglementaire à exclure du bénéfice de cette aide les personnes relevant du second cas ci-dessus invoqué ; qu'ainsi, en jugeant que la disposition ajoutée par le décret du 28 septembre 1992 à l'article R. 351-1 du code, précité, était dépourvue de base légale, et en annulant, pour ce motif, la décision prise à l'égard de Mme Vincent par la section départementale des aides publiques au logement de l'Ain, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme Edith Vincent.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179414
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Absence - Aide personnalisée au logement (loi du 3 janvier 1977) - Exclusion du bénéfice de l'aide des locations consenties moyennant le versement d'un loyer à des ascendants ou à des descendants (article R - 351-1 du code de la construction et de l'habitation) (1).

01-02-01-04, 38-03-04 Le dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 1er du décret du 28 septembre 1992, prévoit que "le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide" personnalisée au logement. Cet alinéa vise non seulement le cas dans lequel le logement est gratuitement mis par son propriétaire à la disposition d'un descendant ou d'un ascendant, mais aussi celui dans lequel ce dernier est autorisé à occuper le logement en contrepartie du versement effectif d'un loyer. Or aucune des dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1977, relatif à l'aide personnalisée au logement, et des textes qui l'ont modifiée ni aucune autre disposition législative n'habilitait le pouvoir réglementaire à exclure du bénéfice de l'aide les personnes relevant du second cas.

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Exclusion du bénéfice de l'aide des locations consenties moyennant le versement d'un loyer à des ascendants ou à des descendants (article R - 351-1 du code de la construction et de l'habitation) - Défaut de base légale (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, L351-3, L351-9, R351-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Décret 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 1
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi du 03 janvier 1977 art. 7, art. 8, art. 14

1.

Cf. CAA de Lyon, 1996-02-13, Mme Vincent, T. p. 671


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 179414
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179414.19990409
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