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09/04/1999 | FRANCE | N°179538

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 179538


Vu 1°) sous le n° 179538, la requête sommaire, la note rectificative, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 avril , 25 avril et 26 juillet 1996, présentés pour :
- la société STEELCASE STRAFOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice,
- la société AGAM BRANSON, dont le siège social est ..., à Aumont-Luzarches, représentée par son directeur général,
- la société ACIAL, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice,
- la société AIRB

ORNE, dont le siège social est Allées des Acacias, Quartier Beaudésert, à Mérignac (33702)...

Vu 1°) sous le n° 179538, la requête sommaire, la note rectificative, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 avril , 25 avril et 26 juillet 1996, présentés pour :
- la société STEELCASE STRAFOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice,
- la société AGAM BRANSON, dont le siège social est ..., à Aumont-Luzarches, représentée par son directeur général,
- la société ACIAL, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice,
- la société AIRBORNE, dont le siège social est Allées des Acacias, Quartier Beaudésert, à Mérignac (33702), représentée par son directeur général,
- la société EUROSIT, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général,
- la société VINCO, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ;
ces sociétés demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-146 du 22 février 1996, portant modification du décret n° 93-1370 du 29 décembre 1993, instituant une taxe parafiscale au profit du Groupement d'intérêt économique, dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ;
Vu, 2°) sous le n° 179 587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 25 juillet 1996, présentés pour les sociétés STEELCASE STRAFOR, AGAM BRANSON, ACIAL, AIRBORNE, EUROSIT, VINCO ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-147 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA);
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 179538 et 179587 des sociétés STEELCASE STRAFOR, AGAM BRANSON, ACIAL, AIRBORNE, EUROSIT et VINCO tendent, respectivement, à l'annulation du décret n° 96-146 du 22 février 1996, portant modification du décret n° 93-1370 du 29 décembre 1993, instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit "Comité de coordination des centres de recherche en mécanique" (COREM) et du décret n° 96-147 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) ; que ces décrets ont pour objet de modifier les conditions d'assujettissement des entreprises de l'ameublement aux taxes parafiscales perçues au profit des deux organismes précités ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes précitées pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement :
Considérant que l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement a intérêt au maintien du décret n° 96-146 du 22 février 1996 attaqué ; qu'ainsi, son interventionest recevable ;
Sur la légalité des décrets attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'Union des industries françaises de l'ameublement :
Considérant que les sociétés STEELCASE STRAFOR et autres soutiennent que les deux décrets attaqués du 22 février 1996 sont illégaux, au motif que le produit de la taxe à laquelle elles sont désormais assujetties est versé au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, qui a pour objet la promotion de l'industrie du bois, alors qu'ellesmêmes produisent du mobilier métallique, dont le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique assurait la promotion ; qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances, que peuvent être assujetties à une taxe parafiscale les entreprises susceptibles de bénéficier des actions d'ordre économique et social financées à l'aide du produit de cette taxe ; que, néanmoins, aucune disposition applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit n'exige que les personnes assujetties au paiement d'une taxe parafiscale soient les bénéficiaires exclusifs et directs de ces actions ; qu'il ressort, au surplus, des dispositions de l'article 2 du décret n° 71-490 du 23 juin 1971, qui a institué le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement que la vocation de ce dernier concerne l'ensemble des industries de l'ameublement, et non pas seulement celle des meubles en bois, ainsi que le montre son rapport d'activité ; qu'en outre, il est constant qu'une fraction du produit de la taxe est affecté au Centre technique des industries de la mécanique ; que, dès lors, les sociétés STEELCASE STRAFOR et autres, qui ne sont pas insusceptibles de bénéficier des actions financées par la taxe parafiscale dont elles sont redevables et qui ne justifient pas d'éléments de nature à établir le détournement de pouvoir qu'elles allèguent, ne sont pas fondées à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement est admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 179538 et 179587 des sociétés STEELCASE STRAFOR, AGAM BRANSON, ACIAL, AIRBORNE, EUROSIT et VINCO sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés STEELCASE STRAFOR, AGAM BRANSON, ACIAL, AIRBORNE, EUROSIT et VINCO, au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, à l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179538
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 71-490 du 23 juin 1971 art. 2
Décret 93-1370 du 29 décembre 1993
Décret 96-146 du 22 février 1996 décision attaquée confirmation
Décret 96-147 du 22 février 1996 décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 179538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179538.19990409
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