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09/04/1999 | FRANCE | N°179829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 179829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1996 et 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ... (13354 Cedex 05), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la décision de son directeur du 7 octobre 1993,

refusant de promouvoir M. Eric X... à la classe supérieure du corps...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1996 et 11 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ... (13354 Cedex 05), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la décision de son directeur du 7 octobre 1993, refusant de promouvoir M. Eric X... à la classe supérieure du corps des infirmiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, modifié et complété notamment par le décret n° 89-538 du 2 août 1989 et par le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l' ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les statuts particuliers des corps et emplois ... fixent notamment ... les règles d'avancement et de promotion ou grade ... supérieur" ; que l'article 69 de la même loi dispose que " ... l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ; que l'article 66, second alinéa, de la loi précitée assimile la classe au grade "lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, tel que modifiés par l'article 2 du décret n° 89-538 du 2 août 1989 : "La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 : ( ...) 2° Aux infirmiers parvenus au 6ème échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ... Les agents peuvent être promus dans la limite de 30 % de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable" ; que l'article 49-I ajouté au décret du 30 novembre 1988 par l'article 15 du décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 prévoit que "par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable" et que "à compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure" ; qu'en dépit de leur caractère dérogatoire et transitoire, ces dernières dispositions n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir légalement pour effet d'écarter l'application de la règle énoncée par l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 selon laquelle l'avancement de grade a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, par application de la valeur professionnelle des agents ; que dès lors, en jugeant qu'elles permettaient aux infirmiers parvenus au 6ème échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés dans le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 d'accéder, sous ces seules conditions, à compter du 1er août 1992, à la classe supérieure, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel cette cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la décision du 7 octobre 1993 de son directeur, refusant de promouvoir M. X..., infirmier de classe normale, à la classe supérieure, à compter du 1er août 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur l'intervention du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de Marseille :
Considérant que ce syndicat a intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1994 ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 7 octobre 1993 du directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, refusant de promouvoir M. X... à la classe supérieure des infirmiers à compter du 1er août 1992 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la promotion de M. X... à la classe supérieure du corps des infirmiers ne pouvait avoir lieu, même à partir du 1er août 1992, qu'au choix, par inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que l'intéressé ne pouvait donc prétendre de plein droit à une telle promotion ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est, dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille, qui a, à tort, estimé fondé l'unique moyen invoqué devant lui par M. X..., tiré de l'illégalité, au regard des dispositions de l'article 49-1 ajouté au décret du 30 novembre 1988 par l'article 15 du décret du 18 décembre 1991, de la décision du 7 octobre 1993 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'intervention du Syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de Marseille devant la cour administrative d'appel de Lyon est admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1994 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE, à M. Eric X..., au Syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-1077 du 30 novembre 1988 art. 5, art. 49, art. 49-1
Décret 89-538 du 02 août 1989 art. 2
Décret 91-1271 du 18 décembre 1991 art. 15
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 5, art. 69, art. 66
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 179829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179829
Numéro NOR : CETATEXT000007986494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;179829 ?
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