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09/04/1999 | FRANCE | N°180877

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 180877


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS DU ROANNAIS dont le siège est 11, place des Minimes à Roanne (42334) et par M. Germain JORGE, demeurant 6, avenue de la Libération, Le Coteau (42120) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'urbanisme commercial en date du autorisant la création d'un centre commercial d'une surface de vente de 8 879 m2 à Roanne dans la ZAC dénommée "Espace Saint-Louis" ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS DU ROANNAIS dont le siège est 11, place des Minimes à Roanne (42334) et par M. Germain JORGE, demeurant 6, avenue de la Libération, Le Coteau (42120) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'urbanisme commercial en date du autorisant la création d'un centre commercial d'une surface de vente de 8 879 m2 à Roanne dans la ZAC dénommée "Espace Saint-Louis" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 93-309 du 9 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 modifiée : "Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le certificat d'urbanisme positif qui était joint à la demande relative à la création d'un centre commercial dénommé "Espace Saint-Louis" à Roanne ne mentionnait pas les parcelles cadastrées n° 147 et 358, ces parcelles, bien qu'incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, ne servaient pas d'assiette aux travaux de construction projetés de l'ensemble commercial ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement considérer que le certificat d'urbanisme positif produit à l'appui de la demande d'autorisation couvrait l'ensemble des parcelles concernées par le projet ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation ( ...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la commission permanente du conseil général de la Loire a autorisé le 10 avril 1995 la société d'équipement du département de la Loire (SEDL) à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles lui appartenant et destinées à être cédées à cette société ; qu'ainsi, celle-ci justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; que, d'autre part, la SEDL s'était engagée auprès de la SNC "Les comptoirs modernes Badin-Defforey" et de la SA "Tout Faire" à conclure des actes de vente en l'état futur d'achèvement pour des surfaces de vente définies dans le projet et que le groupe Boulanger avait conclu avec la SEDL un bail commercial pour un magasin d'électro-ménager également compris dans le projet ; que, dès lors, la SEDL agissant en qualité de promoteur de l'ensemble commercial et les trois sociétés susmentionnées avaient qualité pour solliciter l'autorisation administrative préalable exigée par l'article 18 précité du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que le régime d'autorisation de création et d'extension des grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement du petit commerce et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que la décision attaquée autorise la création d'un centre commercial d'une surface totale de vente de 8 879 m2 situé dans la ZAC dénommée "Espace Saint-Louis" au centre ville de Roanne composé d'un supermarché alimentaire à l'enseigne STOC pour 2 499 m2, d'un magasin de bricolage à l'enseigne "Tout Faire" pour 2 500 m2, d'un magasin d'électroménager à l'enseigne Boulanger pour 1 200 m2, de plusieurs magasins spécialisés dans l'équipement de la maison pour une surface totale de 1 750 m2, d'une galerie marchande pour une surface de vente de 750 m2 ainsi que d'une station de distribution de carburant de 180 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, entre les deux derniers recensements généraux, la population de la zone de chalandise a diminué de 7 %, les taux d'équipement dans les secteurs des supermarchés alimentaires et du bricolage-jardinage resteront, après la réalisation du projet, inférieurs aux moyennes départementales et nationales ;que si ce taux est, en revanche, supérieur à ces mêmes moyennes, pour le secteur de l'équipement de la maison, le projet autorisé par la décision attaquée ne méconnaît pas les principes d'orientation de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dès lors qu'il a pour objectif de rétablir l'équilibre de l'agglomération de Roanne en modernisant l'équipement commercial du centre ville ; que, contrairement aux allégations des requérants, la délimitation de la zone de chalandise, établie en fonction, d'une part, des données géographiques propres au site, d'autre part, des infrastructures de transports existant dans l'agglomération, n'a pas été tronquée ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser, par la décision attaquée, le projet de centre commercial dénommé "Espace Saint-Louis" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FEDERATION DES COMMERCANTS DU ROANNAIS et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la création de l'ensemble commercial "Espace Saint-Louis" ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES COMMERCANTS DU ROANNAIS et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES COMMERCANTS DU ROANNAIS, à M. X... JORGE, à la société d'équipement du département de la Loire, à la SA "Tout Faire", aux établissements Boulanger Frères, à la SNC "Les comptoirs modernes Badin-Defforey", à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 180877
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-309 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 180877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180877.19990409
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