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09/04/1999 | FRANCE | N°187481

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 187481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1997 et 29 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui ordonnant la fermeture de son cabinet secondaire de dermatologie à Hendaye ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre de

s médecins à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1997 et 29 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui ordonnant la fermeture de son cabinet secondaire de dermatologie à Hendaye ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 85 ;
Vu l'article la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet./ Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé./ Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées ( ...)" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin qualifié spécialiste en dermatologie à Saint-Jean-de-Luz a été autorisé en 1985 à exercer en cabinet secondaire à Hendaye ; que, pour lui refuser, par la décision attaquée, le renouvellement de l'autorisation dont il bénéficiait, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur le fait que l'installation dans cette dernière ville, en 1996, d'un médecin de la même spécialité était de nature à satisfaire les besoins des patients ; que, pour l'appréciation de ces besoins, le Conseil national s'est fondé sur les seuls chiffres de la population sédentaire de la commune d'Hendaye, sans prendre en compte ceux de la population saisonnière de cette station thermale et balnéaire, lesquels peuvent conduire à un triplement de la population ; que la prise en compte de cette population saisonnière ne permet pas de regarder les besoins des patients comme satisfaits par l'installation dans la commune d'un seul dermatologue exerçant en cabinet principal ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que les besoins des malades ne justifiaient plus le maintien de son cabinet secondaire de dermatologie à Hendaye ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1971 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 février 1997 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 7 230 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1971 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 187481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187481
Numéro NOR : CETATEXT000007990726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;187481 ?
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