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09/04/1999 | FRANCE | N°187727

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 187727


Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1997, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R .81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des demandes de M. X... ;
Vu, 1°) sous le n° 9505899, la demande, enregistrée le 18 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 27 du règle

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Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1997, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R .81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier des demandes de M. X... ;
Vu, 1°) sous le n° 9505899, la demande, enregistrée le 18 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 27 du règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle, approuvé par l'arrêté du 14 février 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant qu'il concerne le Musée de l'Homme ;
Vu, 2°) sous le n° 9506681, la demande, enregistrée le 3 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 27 du règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle, approuvé par l'arrêté du 14 février 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il concerne le Musée de l'Homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Muséum national d'histoire naturelle :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a acquitté le droit de timbre requis par les dispositions de l'article 1 089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993 ; qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la disposition du règlement attaqué, qui lui fait grief dès lors qu'elle transforme le Musée de l'Homme en "service administratif et technique commun" du Muséum national d'histoire naturelle, et concerne donc le laboratoire d'ethnologie qui relève de ce musée et dont il assure la direction ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposait au requérant de présenter un recours gracieux tendant au retrait du règlement attaqué avant de former un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le Muséum national d'histoire naturelle doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 février 1985 susvisé relatif au Muséum national d'histoire naturelle, dans sa rédaction issue du décret n° 94-54 du 17 janvier 1994 : "Le muséum est composé de laboratoires et de services, qui peuvent être regroupés en départements, de départements dotés d'un budget propre et de services communs" ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "Le conseil d'administration ( ...) arrête à la majorité absolue de ses membres en exercice le règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que l'article 8 du même décret prévoit que : "Les directeurs de département ou de laboratoire assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci traite de questions concernant le département ou le laboratoire qu'ils dirigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été convoqué et n'a pas assisté à la séance du conseil d'administration du Muséum d'histoire naturelle du 22 novembre 1994, au cours de laquelle a été adopté le règlement intérieur attaqué qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, transforme le Musée de l'Homme en "service administratif et technique commun" du Muséum et concerne donc le laboratoire d'ethnologie que dirige le requérant ; que cette violation des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 février 1985 entache d'illégalité la disposition contestée du règlement intérieur, qui doit dès lors être annulée ; quecette annulation rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au Muséum d'histoire naturelle la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 27 du règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle, approuvé par l'arrêté du 14 février 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, est annulé en tant qu'il concerne le Musée de l'Homme.
Article 2 : Les conclusions du Muséum national d'histoire naturelle tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Muséum national d'histoire naturelle et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGI 1
Décret 85-176 du 04 février 1985 art. 5, art. 8
Décret 94-54 du 17 janvier 1994 art. 19, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 187727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187727
Numéro NOR : CETATEXT000007990752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;187727 ?
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