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09/04/1999 | FRANCE | N°190749

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 190749


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à l'hôtel Saint-Jean, rue Chanzy à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-792 du 18 août 1997 modifiant le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constit

ution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à l'hôtel Saint-Jean, rue Chanzy à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-792 du 18 août 1997 modifiant le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment par la loi n° 961093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996 : "Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités. ( ...)" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi précitée du 16 décembre 1996 : "Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. ( ...)" ; qu'aux termes enfin de l'article 15 de la même loi, complété par la même disposition : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires./ Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;

Considérant que l'article 94 de la loi du 16 décembre 1996, pour l'application duquel est intervenu le décret attaqué, permet aux seules organisations syndicales représentatives de l'ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats lors de la première consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales aux comités techniques paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité ; que, cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes lors de la première ou de la seconde consultation, selon qu'elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisée la consultation, les critères de représentativité définis à l'article L. 133-2 du code du travail ; qu'ainsi, ni ces dispositions, ni celles du décret attaqué pris pour leur application, ne sont incompatibles avec le droit à la liberté syndicale reconnu à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des principes d'égalité et de liberté syndicale est inopérant dès lors que le décret attaqué se borne à faire application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 97-792 du 18 août 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.


Références :

Code du travail L133-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 11
Décret 97-792 du 18 août 1997 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9 bis
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1999, n° 190749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190749
Numéro NOR : CETATEXT000007992995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-09;190749 ?
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