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09/04/1999 | FRANCE | N°192926

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 192926


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant l'arrêté du 30 octobre 1997 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas été remise à l'intéressée, faute pour celle-ci de produire des documents d'identité jugés valables par le bureau de poste dans lequel le pli avait été mis en instance à compter du 5 novembre 1997 ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 1997, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 2 octobre 1996 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi, nonobstant sa demande de régularisation, dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui fait, ainsi que son époux, l'objet de soins psychiatriques pour lesquels elle est régulièrement suivie, est mère de deux enfants confiés par ordonnance du juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, elle n'était pas libre de les emmener avec elle lors de son renvoi dans son pays d'origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE POLICE a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Galina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 192926
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1996
Arrêté du 30 octobre 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 192926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192926.19990409
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