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09/04/1999 | FRANCE | N°196802

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 196802


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1998, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 27 janvier 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... tendant 1°) à l'annulation du décret du président de

la République en date du 25 novembre 1996 portant nominations et ...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1998, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 56 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 27 janvier 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... tendant 1°) à l'annulation du décret du président de la République en date du 25 novembre 1996 portant nominations et titularisations en qualité d'administrateur de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2°) à ce que soient ordonnées sa nomination et sa titularisation en qualité d'administrateur de 2ème classe de l'INSEE, au titre de l'article 6 (a) du décret n° 67-328 du 31 mars 1967, 3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, modifié notamment par le décret n° 75-820 du 2 septembre 1975 et par le décret n° 85-799 du 29 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les élèves administrateurs ayant satisfait aux examens de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique./ En outre, lorsque neuf titularisations d'élèves administrateurs ont été effectuées, les nominations suivantes peuvent être prononcées : a) Deux nominations parmi les attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques comptant, au premier janvier de l'année considérée, 15 ans de services effectifs dans leurs corps ( ...) b) Une nomination parmi les chargés de mission titulaires de 1ère catégorie de l'institut national de la statistique et des études économiques ( ...)./ Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur deux listes d'aptitude distinctes établies respectivement au titre du a et du b, après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre les seules nominations dans le corps des administrateurs de l'INSEE prononcées en application des dispositions du a) de l'article 6 précité du décret du 31 mars 1967 modifié ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait crue liée par l'avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant que la circonstance que ni la commission administrative paritaire ni l'autorité administrative n'ont disposé des notes de M. X... lors de la constitution de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des administrateurs de l'INSEE dans les conditionsfixées au a) de l'article 6 précité du décret du 31 mars 1967 modifié n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la commission et l'autorité administrative ont disposé, lors du déroulement de la procédure, de l'ensemble des fiches de propositions, établies selon un modèle unique, remplies par les supérieurs hiérarchiques auprès desquels servaient les fonctionnaires candidats à leur inscription sur ladite liste d'aptitude et que, d'autre part, la commission administrative paritaire ainsi que l'autorité administrative disposaient des informations suffisantes l'une pour rendre son avis, l'autre pour prendre sa décision dans des conditions de nature à assurer l'égalité entre tous les candidats ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 26 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 que les fonctionnaires mis à disposition d'une autorité administrative bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires affectés dans leur corps d'origine des règles relatives à la mobilité et à l'avancement au choix ; que la circulaire du Premier ministre du 11 avril 1991 qui se borne à rappeler ces dispositions ne saurait être utilement invoquée par M. X... ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'autorité administrative compétente de la valeur professionnelle des agents candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été faite des mérites de M. X... lors de l'établissement de la liste d'aptitude et des nominations opérées par le décret attaqué du 25 novembre 1995 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été écarté de la liste d'aptitude en raison de sa mise à disposition auprès du préfet de la région Lorraine ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 novembre 1995 portant nomination dans le corps des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ; que ses conclusions tendant à ce que sa nomination en qualité d'administrateur de l'INSEE soit prononcée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196802
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Liste d'aptitude pour l'accès à un autre corps - Commission administrative paritaire et autorité administrative n'ayant pas disposé des notes obtenues - dans ses précédentes affectations - par l'un des fonctionnaires candidats - Légalité - Conditions.

36-04-05, 36-06-01 La circonstance que ni la commission administrative paritaire ni l'autorité administrative n'aient disposé des notes d'un fonctionnaire lors de la constitution de la liste d'aptitude pour l'accès à un autre corps que celui auquel il appartenait n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret portant nomination et titularisation sur la base de la liste d'aptitude en cause dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire et l'autorité administrative ont disposé, lors du déroulement de la procédure, de l'ensemble des fiches de propositions, établies selon un modèle unique, remplies par les supérieurs hiérarchiques auprès desquels servaient les fonctionnaires candidats à leur inscription sur ladite liste d'aptitude et, d'autre part, que la commission administrative paritaire ainsi que l'autorité administrative disposaient des informations suffisantes l'une pour rendre son avis, l'autre pour prendre sa décision dans des conditions de nature à assurer l'égalité entre tous les candidats.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à un corps - Commission administrative paritaire et autorité administrative n'ayant pas disposé des notes obtenues par l'un des fonctionnaires candidats dans ses précédentes affectations - Légalité - Conditions.


Références :

Circulaire du 11 avril 1991
Décret du 25 novembre 1995
Décret du 25 novembre 1996
Décret 67-328 du 31 mars 1967 art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14, art. 26
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 196802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196802.19990409
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