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09/04/1999 | FRANCE | N°199883

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 199883


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1998 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 septembre 1998, par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Marie X..., candidat, dans le département du Var, aux élections organisées le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élect

oral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1998 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 8 septembre 1998, par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Marie X..., candidat, dans le département du Var, aux élections organisées le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ( ...) Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ; que l'article L. 341-1 du code précité, relatif à l'élection des conseillers régionaux, dispose que "peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte e campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire financier désigné par M. X... n'a réglé qu'une partie des dépenses retracées dans le compte de campagne de ce dernier ; que certaines de ces dépenses ont été payées directement par M. X... ; qu'ont ainsi été méconnues les dispositions, précitées, de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions, précitées, de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 199883
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 199883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199883.19990409
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