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09/04/1999 | FRANCE | N°200345

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 200345


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 29 septembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Patrick X..., candidat, dans le département de Vaucluse, aux élections auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
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Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 29 septembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Patrick X..., candidat, dans le département de Vaucluse, aux élections auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste lors des élections organisées le 15 mars 1998 dans le département de Vaucluse pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte, après réformation par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, ne faisait état que de 1 263 F de dépenses et que la liste de M. X... ne disposait que de très faibles moyens financiers ne peut justifier une dérogation à cette obligation, qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que c'est donc à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200345
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 200345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200345.19990409
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