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09/04/1999 | FRANCE | N°200346

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 200346


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 29 septembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Vincent X..., candidat, dans le département de Vaucluse, aux élections auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 29 septembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Vincent X..., candidat, dans le département de Vaucluse, aux élections auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ( ...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code précité: "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. X..., la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES s'est notamment fondée sur ce que l'absence de dates sur les souches de reçusdons et sur la liste des dons de personnes physiques jointe en annexe au compte l'empêchait d'exercer son contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que la commission n'avait pas fait mention de cette circonstance dans les lettres qu'elle a adressées à M. X... ; qu'ainsi et à cet égard, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral n'a pas été respectée ;

Considérant que la commission s'est également fondée, pour rejeter le compte de M. X..., sur le défaut de cohérence entre les montants figurant sur la page récapitulative des recettes et ceux qui étaient déclarés en annexe, et sur le fait que le candidat avait directement réglé une grande partie des dépenses occasionnées par sa campagne, malgré la présence d'un mandataire et l'encaissement de dons ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les faits ainsi reprochés à M. X... soient établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSIONNATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'était pas fondée, pour les motifs qu'elle a retenus, à rejeter le compte de campagne de M. X... et à le transmettre, en conséquence, au juge de l'élection ;
Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, relative au compte de campagne de M. X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Vincent X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200346
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Censure des motifs de rejet du compte par le juge de l'élection - Pouvoir du juge de soulever d'office un autre motif - Absence.

28-005-04-03-02, 28-08-05, 54-07-01-04-01-01 Lorsque le juge de l'élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, censure le motif ou les motifs retenus par la commission pour rejeter le compte de campagne d'un candidat, il ne soulève pas d'office un autre motif de nature à entraîner le rejet du compte.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Juge de l'élection saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Censure des motifs de rejet du compte - Pouvoir de soulever d'office un autre motif - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Censure par le juge de l'élection - saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - des motifs de rejet du compte retenus par la commission - Autre motif de rejet du compte.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 200346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200346.19990409
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