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09/04/1999 | FRANCE | N°200354

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 avril 1999, 200354


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, le jugement du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Bernard X..., demeurant route des Cabris, à La Mole (83310) et tendant à ce que, à la suite de l'arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris, la juridiction administrative apprécie la légalité d

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998, le jugement du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de ce tribunal, présentée par M. Bernard X..., demeurant route des Cabris, à La Mole (83310) et tendant à ce que, à la suite de l'arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris, la juridiction administrative apprécie la légalité des dispositions du règlement de la Compagnie Air France applicable au personnel navigant technique, instituant des modalités différentes d'avancement de classe à partir d'un certain âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 10 mai 1995, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'exception d'illégalité invoquée par M. X... à l'encontre des dispositions applicables, en matière d'avancement, aux membres du personnel navigant technique d'Air France qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes formulées par M. X... devant le conseil de prud'hommes, pris devant la cour d'appel de Paris, doivent être regardées comme portant sur la légalité des seules dispositions de l'article 63 du règlement du personnel navigant technique n° 1 de la Compagnie Air France, en tant qu'elles prévoient des modalités particulières d'avancement des officiers navigants ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile, le conseil d'administration d'Air France soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances le statut du personnel de la compagnie ; que le règlement du personnel navigant technique n° 1, pris selon ces dispositions, prévoit, en son paragraphe 63-4°, des règles d'avancement par changement de classe, les officiers navigants étant répartis en cinq classes ; que ces règles diffèrent selon que les intéressés ont ou non atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite, maintenu à cinquante ans par l'article R. 426-15-1 du code de l'aviation civile ; que seuls les officiers navigants n'ayant pas atteint cet âge bénéficient, notamment, de la règle selon laquelle le temps maximum passé dans chacune des cinq classes est limité à quatre ans ; que M. X... soutient qu'en prévoyant des modalités d'avancement différentes pour les membres du personnel navigant technique selon qu'ils ont ou non atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite, le règlement pénalise les officiers navigants de cinquante ans et plus, et institue ainsi une discrimination illégale en fonction de l'âge ;
Considérant que ces modalités d'avancement trouvent leur justification dans la faculté qui est offerte aux officiers navigants techniques de prendre leur retraite dès l'âge de cinquante ans, en raison des exigences particulières des fonctions qu'ils exercent, et s'appliquent de manière indifférenciée à l'ensemble des officiers concernés ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du paragraphe 63 du règlement du personnel navigant technique n° 1 de la Compagnie Air France institueraient une discrimination illégale en fonction de l'âge entre les membres de ce personnel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la Compagnie nationale Air France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200354
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R342-13, R426-15-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 200354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200354.19990409
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