Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. CREATION ORGANISATION DE SUPERMARCHE (COS) SUPERMARCHE CHAMPION, dont le siège est situé ... ; la S.A. CREATION ORGANISATION DE SUPERMARCHE (COS) SUPERMARCHE CHAMPION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 30 septembre 1992 a refus de lui accorder l'autorisation de licencier M. Hervé X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. CREATION ORGANISATION DE SUPERMARCHE (COS) SUPERMARCHE CHAMPION fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail et lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., employé au supermarché Champion et délégué du personnel suppléant ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant qu'une représentante syndicale du comité d'entreprise n'avait pas été convoquée à la réunion au cours de laquelle le comité s'est prononcé sur le projet de licenciement de M. X..., le ministre se serait fondé sur un fait matériellement inexact ;
Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des faits reprochés à M. X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a refusé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. CREATION ORGANISATION DE SUPERMARCHE (COS) SUPERMARCHE CHAMPION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CREATION ORGANISATION DE SUPERMARCHE (COS) SUPERMARCHE CHAMPION, à M. Hervé X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.