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12/04/1999 | FRANCE | N°165554

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 avril 1999, 165554


Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU CROS (34520) ; la COMMUNE DU CROS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 juin 1993 par laquelle le conseil municipal du Cros a intimé à Mme Claude X... d'enlever les clôtures qui auraient été posées sur le domaine communal afin de rendre libres à la circulation les trois chemins dits "chemin du Lion", "chemin de la Couvertoir

ade" et "chemin des Munioz" ;
2°) déclare que la délibération du co...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU CROS (34520) ; la COMMUNE DU CROS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 juin 1993 par laquelle le conseil municipal du Cros a intimé à Mme Claude X... d'enlever les clôtures qui auraient été posées sur le domaine communal afin de rendre libres à la circulation les trois chemins dits "chemin du Lion", "chemin de la Couvertoirade" et "chemin des Munioz" ;
2°) déclare que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DU CROS en date du 26 juin 1993 n'est pas entachée d'incompétence ;
3°) de condamner Mme X... au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DU CROS ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est chargé ( ....) de la police municipale, de la police rurale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par la délibération attaquée, en date du 26 juin 1993, invitant Mme X... à enlever les clôtures posées sur les "chemins communaux" du Lion, de la Couvertoirade et des Munioz et à rendre ces chemins libres à la circulation, le conseil municipal de la COMMUNE DU CROS a pris une mesure de police administrative qui relevait de la seule compétence du maire ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif, qui se suffisait à lui-même, pour annuler ladite délibération ; que si les premiers juges ont cru devoir, en outre, relever que l'appartenance de ces chemins au domaine communal n'était pas établie, cet autre motif, ne constituant pas le soutien nécessaire du dispositif, présentait un caractère surabondant ; que la critique de ce motif est dès lors inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 1994, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 juin 1993 ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... :
Considérant que Mme X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'application de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU CROS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DU CROS à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CROS est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CROS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L131-1
Code rural L161-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1999, n° 165554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165554
Numéro NOR : CETATEXT000007986303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-12;165554 ?
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