La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1999 | FRANCE | N°179321

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 avril 1999, 179321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. GUEGAN demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a

té assujetti au titre des années 1980 à 1983 et l'a condamné à paye...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. GUEGAN demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 1995 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives "la requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens" et qu'aux termes de l'article R. 229 du même code "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; que selon les dispositions de cet article, les notifications doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en considérant que M. GUEGAN avait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mars 1993, le 21 octobre 1993, alors même qu'aucune pièce du dossier ne permettait de tenir cette date pour certaine, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que M. GUEGAN ait été incarcéré, puis hospitalisé ne privait le service ni de la possibilité de procéder à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ni de celle de mettre en oeuvre, pour l'année 1982, la procédure de demande de justifications prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que cette circonstance ne privait pas M. GUEGAN de la possibilité d'être assisté d'un conseil dès lors qu'il a été averti en temps utile de ladite vérification opérée par l'administration ; que' s'il fait valoir que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, lui a remis, par le bordereau n° 712, l'avis en cause le 28 mai 1984 ; qu'il a de la même manière, reçu notification de la notification de redressement du 29 novembre 1984 relative à l'année 1980 et de celle du 11 octobre 1985 afférente aux années 1981 à 1983, respectivement les 7 décembre 1984 et 14 décembre 1985 ; que s'il demande qu'une expertise soit ordonnée afin de vérifier l'authenticité des signatures figurant sur ces documents, il n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'authenticité de celles-ci ;
Considérant que si M. GUEGAN fait valoir qu'il reprend l'ensemble des moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif de Paris concernant l'irrégularité allèguée de la procédure d'imposition, il n'a pas explicité ces autres moyens ni produit une copie de ses mémoires de première instance ; que les moyens ainsi invoqués ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. GUEGAN soutient qu'il est en mesure par des comptes probants de faire la démonstration que les sommes qu'il a perçues ont été reversées à des tiers ; qu'à supposer même ces versements établis, il n'en résulterait pas que les sommes sur lesquelles ils auraient porté n'auraient pas eu le caractère de revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEGAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 2 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. GUEGAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges GUEGAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179321
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1999, n° 179321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179321.19990412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award