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12/04/1999 | FRANCE | N°199812

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 avril 1999, 199812


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... TEKA, élisant domicile chez M. Z..., ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à

la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... TEKA, élisant domicile chez M. Z..., ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 10 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, sur les éléments contenus dans le mémoire en défense présenté par le préfet d'Eure-et-Loir ; que le requérant affirme, sans être contredit, que ces documents ne lui ont pas été communiqués ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans n'a pas suspendu l'audience pour informer le conseil du requérant de la production de ce mémoire, parvenu au tribunal administratif d'Orléans le jour même de l'audience, lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique ; que son jugement s'est fondé sur des éléments qui figuraient dans ce mémoire en défense ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 10 août 1998, ordonné la reconduite à la frontière de M. A... ;
Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, ne conteste pas être entré et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après notification de la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 16 octobre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il pouvait donc, sur le fondement des dispositions susénoncées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne saurait, par voie d'exception, invoquer l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour, en se prévalant des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 août 1998, M. A... soutient que l'exécution de cette décision porterait atteinte à sa vie personnelle et familiale ; qu'il ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avec Mlle X..., ressortissante congolaise, domiciliée dans le département de la Loire ; qu'il ne subvient pas aux besoins de celle-ci et de son enfant, né le 25 mars 1997 et qu'il a reconnu le 7 janvier 1998 ; que, dans ces conditions et en admettant même que cette situation soit liée aux difficultés financières qu'il rencontre, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. A... courrait des risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, est inopérant à l'égard de la décision de reconduite ;
Considérant, enfin, que M. A... ne justifie pas se trouver dans l'un des cas visés par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TEKA, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199812
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1999, n° 199812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199812.19990412
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