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12/04/1999 | FRANCE | N°200586

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 avril 1999, 200586


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Domenigas X...
Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Domenigas X...
Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Y..., de nationalité cap verdienne, fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée en France en 1990 pour rejoindre deux de ses frères et s'est occupée des enfants de l'un d'eux et que, d'autre part, ni ses parents très âgés ni sa soeur ne seraient susceptibles de l'accueillir en cas de retour au Cap-Vert, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Y... en France et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Domenigas X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1999, n° 200586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200586
Numéro NOR : CETATEXT000007979481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-12;200586 ?
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